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05/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2015, C.14.0017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0017.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

P. P.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

18 septembre 2013 par le tr

ibunal de premiere instance de Mons, statuanten degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0017.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

P. P.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

18 septembre 2013 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuanten degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 29bis, S:S: 1er et 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, declarant l'appel du defendeur partiellement fonde,confirme le jugement du premier juge sous l'emendation suivante : « leprejudice menager est porte à la somme de 137.453,61 euros » à majorerdes interets compensatoires et des interets judiciaires, aux motifssuivants :

« Prejudice menager

1. Le premier juge a alloue pour ce poste la somme totale de 82.467,86euros à majorer des interets compensatoires au taux legal :

- sur la somme de 11.187,64 euros à compter du 1er octobre 2008,

- sur la somme de 7.504,66 euros à compter du 1er juin 2010,

- et sur la somme de 19.666,96 euros à compter du 8 juin 2011.

[Le defendeur demande] la reformation du jugement du premier juge et parconsequent que son dommage menager soit porte :

- pour le dommage passe, à la somme de 37.482,25 euros à majorer desinterets compensatoires au taux legal à compter du 8 mars 2010, datemoyenne,

- et pour le dommage futur, à la somme de 124.113,93 euros.

[...] 2. [Le defendeur] expose

- qu'àu jour de l'accident feu P. H. ne travaillait pas'

- et qu'`elle avait des lors pris en charge la majorite des tachesmenageres, son mari se trouvant d'ailleurs en arret maladie au moment dela survenance de l'accident',

de sorte qu'il y a lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge, untaux de participation aux taches menageres de 65 p.c. dans le chef de ladefunte.

3. C'est cependant à tort que le premier juge a considere que `laquote-part d'entretien personnel de P. H. [devait] etre prise enconsideration pour le calcul de ce dommage'.

En effet, ainsi que le releve à bon droit [le defendeur], on voit mal enquoi la disparition d'un epoux libererait l'autre des taches menagereshabituelles.

De plus, la proportion d'activites menageres que la defunte consacrait àson propre entretien est dejà prise en compte par le taux departicipation aux taches menageres.

[...] 5. Il convient, comme l'a fait le premier juge, de fixer la valeureconomique du menage à 35 euros reduite de 5 euros par enfant quittant letoit conjugal.

[...] 6. Au jour de l'accident, le menage comprenait trois enfants dontJ., apprenti-cuisinier, et L., apprentie-vendeuse en boulangerie.

Sur ce point, c'est à bon droit que le premier juge a considere que `cesdeux derniers quitteront la residence conjugale des 21 ans, vu le type defiliere professionnelle choisie'.

Il convient donc de distinguer quatre periodes :

a) Premiere periode (du 14 novembre 2007, date du deces, au

1er septembre 2009, date du 21e anniversaire de L. P.)

Pour cette periode, il y a lieu de prendre en compte un menage comprenanttrois enfants.

[...] Le calcul s'etablit donc comme suit : 35 euros * 657 jours *

65 p.c. * 0,998 = 14.916,86 euros.

[...] b) Deuxieme periode (du 2 septembre 2009 au 7 mars 2011, date du 21eanniversaire de J. P.)

Pour cette periode, il y a lieu de tenir compte d'un menage se composantde deux enfants.

[...] Le calcul s'etablit donc comme suit : 30 euros * 552 jours *

65 p.c. * 0,996 = 10.720,94 euros.

[...] c) Troisieme periode (du 8 mars 2011 au 22 decembre 2016, date du21e anniversaire de C. P.)

Pour cette periode, il y a lieu de prendre en consideration un menagecomportant un enfant.

[...] Le calcul s'etablit donc comme suit :

- du 8 mars 2011 au 18 septembre 2013, date du present jugement :

25 euros * 926 jours * 65 p.c. * 0,989 = 14.881,98 euros ;

- du 19 septembre 2013 au 22 decembre 2016 : 25 euros * 1.191 jours *65 p.c. * 0,989 = 19.140,86 euros ;

Total : 34.022,84 euros.

[...] d) Quatrieme periode (à compter du 23 decembre 2016)

Pour cette periode, il y a lieu de prendre la base journaliered'indemnisation de 17,50 euros preconisee par le tableau indicatif pour unmenage sans enfant.

[...] Le calcul s'etablit donc comme suit : 17,50 euros * 365 jours *23,347 * 65 p.c.= 96.933,83 euros.

Le jugement entrepris sera donc reforme sur ce point ».

Griefs

Confirme sur ce point par le jugement attaque, le jugement du premier jugeavait decide que la demanderesse ne peut etre tenue d'indemniser lesdommages que sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs.

Le paragraphe 1er de cette disposition legale vise « tous les dommagessubis par les victimes et leurs ayants droit et resultant de lesionscorporelles ou du deces ».

Le paragraphe 5 precise que « les regles de la responsabilite civilerestent d'application pour tout ce qui n'est pas regi expressement par lepresent article ».

Les regles de la responsabilite civile en cause sont fixees par lesarticles 1382 et 1383 du Code civil. En regle, le responsable doit assurerla reparation integrale du dommage subi par la victime mais cettereparation ne peut exceder ce dommage subi.

Le jugement du premier juge avait decide que « la quote-part d'entretienpersonnel de P. H. doit etre prise en consideration pour le calcul dudommage » et qu'à defaut de justifier des revenus nets du menage, lapart d'activite que celle-ci consacrait pour elle-meme correspondait à« un taux d'entretien moyen de 25 p.c. pour la premiere periode (3enfants à charge), 30 p.c. pour la deuxieme (2 enfants), 35 p.c. pour latroisieme (un enfant) et 45 p.c. pour la quatrieme (plus d'enfant àcharge) ».

Estimant à 35 euros la valeur economique journaliere du menage au jour del'accident, reduite ensuite de 5 euros par enfant quittant le toitconjugal, ce jugement avait pris en compte cette quote-part d'entretienpersonnel de P. H. en deduisant de la valeur economique du menage, pourchacune de ces periodes d'indemnisation, les taux vises ci-avant.

Le jugement attaque confirme la valeur economique du menage decidee par lepremier juge.

De meme, il ne remet pas en cause la quote-part d'entretien personnel deP. H.

En revanche, il considere que c'est à tort que le premier juge avait prisen consideration la quote-part d'entretien personnel de P. H. pour lecalcul du dommage.

Le prejudice menager subi par le conjoint survivant consiste dans la pertedu profit que ce dernier tirait personnellement de l'activite menagere dela victime.

Sous peine d'indemniser un dommage non subi, il y a lieu, pour calculercelui-ci, de tenir compte de la quote-part d'entretien personnel de lavictime dont le menage fait l'economie apres le deces de celle-ci.

En l'espece, le jugement attaque decide qu'« il convient, comme l'a faitle premier juge, de fixer la valeur economique du menage à 35 eurosreduite de 5 euros par enfant quittant le toit conjugal » mais estime quele premier juge a, à tort, deduit du montant du prejudice menager dudefendeur la quote-part d'entretien personnel de feu son epouse.

Il en resulte qu'en refusant de prendre en consideration pour le calcul duprejudice menager du defendeur la quote-part d'entretien personnel de lavictime dont le menage fait l'economie à la suite du deces de celle-ci eten portant « le poste prejudice menager à la somme de 137.453,61euros », le jugement attaque alloue au defendeur une indemnite quidepasse le dommage reellement subi et, partant, viole le paragraphe 1er del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs ainsique les articles 1382 et 1383 du Code civil, applicables au cas d'especeen vertu du paragraphe 5 de cette meme disposition legale.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le prejudice menager subi par le conjoint survivant consiste dans la pertedu profit que ce dernier tirait personnellement de l'activite menagere dela victime. Sous peine d'indemniser un dommage non subi, il y a lieu detenir compte de la quote-part d'entretien personnel de la victime dont lemenage fait l'economie.

Le jugement attaque considere que la quote-part d'entretien personnel dela defunte epouse du defendeur ne doit pas etre prise en considerationpour le calcul du dommage menager subi par ce dernier au motif qu'« onvoit mal en quoi la disparition d'un epoux libererait l'autre des tachesmenageres habituelles » et que, « de plus, la proportion d'activitemenagere que la defunte consacrait à son propre entretien est dejà priseen compte par le taux de participation aux taches menageres ».

En refusant de prendre en consideration pour le calcul du prejudicemenager du defendeur la quote-part d'entretien personnel de la victimedont le menage fait l'economie, le jugement attaque alloue au defendeurune indemnite qui depasse le dommage reellement subi et viole, des lors,les dispositions legales visees au moyen.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur le prejudice menager dudefendeur et sur les depens d'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Brabant wallon, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du cinq mars deuxmille quinze par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

5 MARS 2015 C.14.0017.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0017.F
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-05;c.14.0017.f ?
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