La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1879.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2015, P.14.1879.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1879.F

I. L. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liege,

II. COMAFEL, societe cooperative à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Bastogne, rue de la Petite Boverie, 26,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Lequeux, avocat au barreau duLuxembourg,

contre

L. J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

defendeur en cassation.


* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 octobre 2014 parla cour d'appel de Liege, cha...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1879.F

I. L. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liege,

II. COMAFEL, societe cooperative à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Bastogne, rue de la Petite Boverie, 26,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Lequeux, avocat au barreau duLuxembourg,

contre

L. J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 octobre 2014 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen et la demanderesse en fait valoir quatre,chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de J.L. :

Sur le moyen :

Soutenant que le juge d'instruction qui a fait rapport en chambre duconseil a substitue un collegue dont l'empechement legal n'a pas eteconstate, le demandeur critique l'ordonnance qui l'a renvoye devant letribunal correctionnel.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur a forme unpourvoi contre cette ordonnance.

Etranger à la decision attaquee, le moyen est irrecevable.

Sur le moyen, pris d'office, de la violation de l'article 195, alinea 1er,du Code d'instruction criminelle :

Aux termes de l'article 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,tout jugement de condamnation enonce les faits dont les personnes citeessont jugees coupables ou responsables, la peine, les condamnations civileset la disposition de la loi dont il est fait application.

L'arret qui, par aucune de ses enonciations, ne precise la peine deconfiscation à laquelle le demandeur est condamne, viole la dispositionprecitee.

La declaration de culpabilite et la condamnation aux peines principalesd'emprisonnement et d'amende n'encourant pas elles-memes la censure, lacassation sera limitee à la peine de confiscation.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la societe cooperative à responsabilite limiteeComafel :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a fait valoir que, eu egardà la cloture de la faillite, la societe faillie n'executera jamais lesdecisions rendues à son encontre et ce, en raison des infractionscommises par le defendeur, de sorte qu'elle etait en droit de reclamer àcelui-ci, sur la base de la prevention de detournement d'actifs, lareparation d'un dommage equivalant au solde de sa creance.

Pour rejeter la demande, l'arret se borne à considerer que seul lecurateur est en mesure de representer la masse et d'obtenir reparation auprofit de ladite masse des creanciers prejudicies.

Par cette consideration, les juges d'appel n'ont pas repondu à cesconclusions.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, rendu sur l'action publique, il statuesur la confiscation, et en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar la demanderesse contre le defendeur ;

Rejette le pourvoi du demandeur pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne J. L. aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse lesurplus à charge de l'Etat ;

Condamne J. L. aux frais du pourvoi de la societe cooperative àresponsabilite limitee Comafel ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-cinq eurossoixante-huit centimes dont I) sur le pourvoi de J. L. : cent dix-neufeuros cinquante-neuf centimes dus et II) sur le pourvoi de la societecooperative à responsabilite limitee Comafel : quatre-vingt-un euros neufcentimes dus et trente-cinq euros payes par cette defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit mars deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 MARS 2015 P.14.1879.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1879.F
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-18;p.14.1879.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award