Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0293.N
G. F.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 janvier 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe de la Cour le 27 novembre 2014.
A l'audience du 31 mars 2015, le president Paul Maffei a fait rapport etl'avocat general suppleant precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 373et 483 du Code penal : l'arret qui constate que la personne filmee n'etaitpas consciente de ce fait sur le moment, deduit illegalement laculpabilite du chef d'attentat à la pudeur commis avec violences oumenaces de la constatation que le demandeur s'est mis à filmersecretement et que la victime n'en a ete informee par un tiers queposterieurement.
2. L'attentat à la pudeur consiste en tout acte contraire aux moeurs eten tant que tel volontaire, commis sur la personne ou à l'aide de lapersonne, sans son consentement et par lequel il y a outrage au sentimentcommun de pudeur. Il requiert que soient accomplis des actes d'unecertaine gravite portant atteinte à l'integrite sexuelle d'une personne,telle qu'elle est perc,ue par la conscience collective d'une societedeterminee, à une epoque determinee
3. Il en resulte que les violences ou menaces visees à l'article 373,alinea 1er, du Code penal impliquent qu'une contrainte physique ou moralea ete exercee sur la victime et que cette victime n'avait pas lapossibilite de se soustraire aux faits qu'elle n'aurait pas volontairementtoleres.
4. Un contact physique sur la personne de la victime n'est pas exige. Pourdeterminer si un acte commis sans attouchement blesse la pudeur, il nesuffit pas que cet acte ait surpris la personne qui en a ete l'objet niqu'il ait ete perpetre à son insu. Le corps de la victime doit, desurcroit, etre implique contre son gre dans un acte qui, au moment ou ilest realise, embarrasse la victime parce qu'il est contraire à laperception commune de la decence.
5. Le fait de filmer secretement une personne denudee, à savoir sans sonconsentement et à son insu et sans qu'aucune contrainte physique oumorale ne soit exercee, ne peut ainsi donner lieu à l'infractiond'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, meme si laconfiance de la victime est trahie. L'arret qui se prononce autrementn'est pas legalement justifie.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du trente et un mars deux mille quinzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du premier president chevalier Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier president,
31 MARS 2015 P.14.0293.N/1