Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0392.N
* 1. M. V. U., ...
* 2. H. V. B., ...
* prevenus,
* demandeurs en cassation,
* Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Dendermonde.
* I. la procedure devant la cour
VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17janvier 2014 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.
X. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsau greffe de la Cour le 24 decembre 2014.
XII. A l'audience du 31 mars 2015, le conseiller Filip Van Volsem afait rapport et l'avocat general suppleant precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles6.1.1, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, et 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire : les juges d'appel ont,à tort, examine l'action en reparation, alors qu'elle ne pouvait enprendre connaissance ; les demandeurs n'ont ete poursuivis que du chefd'infraction à l'article 146, alinea 1er, 1DEG, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, actuellement article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire, de sorte que les infractionsconsistant à avoir rompu l'ordre de cessation et à avoir commis uneinfraction aux plans d'affectation, visees à l'article 6.1.1, alinea1er, 5DEG et 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, surlequel se fonde notamment l'action en reparation, ne faisaient pasl'objet de la saisine des juges d'appel ; ainsi, l'arret n'est paslegalement justifie.
2. L'article 146, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 dispose :
"Est puni (...) quiconque :
1DEG execute, poursuit ou maintient les operations, travaux oumodifications definis aux articles 99 et 101, soit sans permisprealable, soit en contravention du permis, soit apres decheance,annulation ou echeance du delai du permis, soit en cas de suspensiondu permis ; (...)
5DEG poursuit les operations, travaux ou modifications contraires àl'ordre de cessation, à la decision de confirmation ou, le casecheant, à la decision en refere ;
6DEG commet une infraction aux plans d'amenagement et reglements quiont ete etablis conformement aux dispositions du decret relatif al'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996 et quirestent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sontpas remplaces par de nouvelles prescriptions emises en vertu dupresent decret, apres la date d'entree en vigueur du present decret,ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque fac,on qu'ilsoit à moins que les travaux, operations ou modifications realisessoient autorises ».
L'article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, 5DEG et 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire dispose :
Est punie (...) la personne qui :
1DEG execute, poursuit ou maintient certains actes determines par lesarticles 4.2.1 et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit apresdecheance, annulation ou expiration du delai du permis, soit en cas desuspension du permis ; (...)
5DEG poursuit les actes contraires à l'ordre de cessation, à ladecision de confirmation ou, le cas echeant, à la decision enrefere ;
6DEG commet une infraction apres le 1er mai 2000 aux plansd'amenagement et aux reglements qui ont ete etablis conformement auxdispositions du decret relatif à l'amenagement du territoire,coordonne le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussilongtemps et dans la mesure ou ils ne sont pas remplaces par denouvelles ordonnances emises en vertu du present code, ou qui poursuitou maintient cette infraction de quelque maniere qu'il soit, sauf siles travaux, actes ou modifications executes sont autorises. »
3. L'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand del'amenagement du territoire dispose :
« Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu enson etat initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/oud'executer des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payerune amende egale à la plus-value acquise par le bien suite àl'infraction. Ceci se fait, sans prejudice de l'article 6.1.7 et del'article 6.1.8, à la requete de l'inspecteur urbaniste, ou duCollege des bourgmestre et echevins de la commune sur le territoire delaquelle les travaux, les actes ou les modifications vises àl'article 6.1.1 ont ete executes. L'action en reparation est engageedans le respect des modalites suivantes :
1DEG pour les delits constitues, ou constitues entre autres, d'actescontraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptionsurbanistiques relatives aux affectations autorisees pour la zone, pourautant qu'il n'en ait pas ete deroge de maniere valable, les actionssuivantes sont requises :
a) soit la restauration de l'endroit dans son etat initial ou lacessation de l'utilisation contraire,
b) soit l'execution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il aete clairement etabli que cela suffit pour retablir l'amenagementlocal ;
c) soit, si la consequence de l'infraction est manifestementcompatible avec un bon amenagement du territoire, le paiement d'unesomme egale à la plus-value du bien resultant de l'infraction ;
2DEG pour les autres delits que ceux mentionnes au point 1DEG, lepaiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorite instituantcette action en reparation demontre que cela porterait manifestementet de fac,on disproportionnee prejudice à l'amenagement local, auquelcas l'application d'une des mesures visees au point 1DEG estrequise. »
4. Dans le cadre de poursuites penales exercees du chef d'infractionà l'article 146, alinea 1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire, le juge penal peut prendreconnaissance de l'action en reparation qui s'appuie egalement sur lefait que ce delit est constitue, ou constitue entre autres, d'actescontraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptionsurbanistiques relatives aux affectations autorisees pour la zone, pourautant qu'il n'y ait pas ete deroge de maniere valable, comme leprevoit l'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, meme si des poursuites penales n'ont pasete engagees devant ledit juge penal du chef d'infraction à l'article146, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999, actuellement article 6.1.1, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire. L'examen de l'action enreparation fondee sur un delit declare etabli tel que vise àl'article 146, alinea 1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire, ne requiert en effet aucunecondamnation penale du prevenu du chef des delits vises à l'article146, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999, actuellement article 6.1.1, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire.
Le moyen qui, en cette branche, est integralement deduit d'unepremisse juridique differente, manque en droit.
Quant à la deuxieme branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159de la Constitution et 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire : les juges d'appel n'ont pasjustifie legalement la decision d'accueillir l'action visant la remisedes lieux en leur pristin etat ; les demandeurs n'ont ete poursuiviset condamnes que du chef d'infraction à l'obligation de permisd'urbanisme, tel que visee aux articles 99, S: 1er, 1DEG, et 146,1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, actuellement articles 4.2.1, 1DEG, et6.1.1, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, et non duchef d'avoir rompu l'ordre de cessation et d'avoir commis uneinfraction aux plans d'affectation, tels que vises à l'article 6.1.1,alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire ; par consequent, sur la base de l'article 6.1.41, S: 1er,alinea 1er, 2DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, laplus-value represente la mesure de reparation à requerir, à moinsque l'inspecteur urbaniste regional demontre qu'en requerant uneplus-value, il serait manifestement et deraisonnablement porteprejudice à l'amenagement local, les juges d'appel ayant egalementfait pareille constatation, ce qui n'est toutefois pas le cas.
6. Pour apprecier la legalite d'une mesure de remise en etat des lieuxen leur pristin etat requise par l'autorite demanderesse enreparation, le juge penal qui a constate qu'un prevenu s'est renducoupable d'un delit vise aux articles 99, S: 1er, 1DEG, et 146, 1DEG,du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement articles4.2.1, 1DEG, et 6.1.1, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, doit notamment verifier si ce delit n'est pas constitued'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires auxprescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisees pourla zone, pour autant qu'il n'y ait pas ete deroge de maniere valable,et cela au sens de l'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire. A cet egard, il n'est pasrequis que le prevenu soit en outre poursuivi et condamne du chefd'une infraction à l'article 146, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du decretdu Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinea1er, 5DEG et 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire.
7. Integralement deduit de la premisse qu'en cas de poursuites etd'une condamnation du chef d'une infraction visee aux articles 99, S:1er, 1DEG et 146, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999,actuellement articles 4.2.1, 1DEG, et 6.1.1, 1DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, sans qu'il y ait egalement poursuites etcondamnation du chef d'infraction à l'article 146, alinea 1er, 5DEGet 6DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellementarticles 6.1.1, alinea 1er, 5DEG et 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, l'action en reparation doit etre examineesur la base de l'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire et non sur la base de l'article6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, de ce meme code, le moyen, en cettebranche, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 6.1.49, S: 1er, et 6.1.50, S: 4, alinea1er, du Code flamand de l'amenagement du territoire : les jugesd'appel qui ont constate que l'action en reparation se fonde surl'infraction visee à l'article 6.1.1, alinea 1er, 5DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire, n'ont pu legalement deciderque la contestation sur l'amende administrative infligee du faitd'avoir rompu l'ordre de cessation, ne suspend pas l'action enreparation ; en effet, les demandeurs n'ont ete poursuivis etcondamnes que du chef d'infraction à l'obligation de permisd'urbanisme, telle que visee aux articles 99, S: 1er, 1DEG, et 146,1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, actuellement articles 4.2.1, 1DEG, et6.1.1, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, et non duchef d'avoir rompu l'ordre de cessation, tel que vise à l'article6.1.1, alinea 1er, 5DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire ; tant qu'une decision definitive n'aura pas ete rendue surl'amende administrative infligee au demandeur 1 du chef d'avoir rompul'ordre de cessation, conformement à l'article 6.1.50, S: 4, alinea1er, du Code flamand de l'amenagement du territoire, l'action enreparation n'est pas en etat d'etre jugee.
9. Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoqueeen sa premiere branche, le moyen, en cette troisieme branche, estirrecevable.
10. L'arret ne constate pas que l'action en reparation se fonde surl'infraction visee à l'article 6.1.1, alinea 1er, 5DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
11. Pour apprecier la legalite d'une mesure de remise en etat deslieux en leur pristin etat requise par l'autorite demanderesse enreparation, le juge penal qui a constate qu'un prevenu s'est renducoupable d'un delit vise aux articles 99, S: 1er, 1DEG, et 146, 1DEG,du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, actuellement articles 4.2.1, 1DEG, et6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, doit notamment verifier, sur la base de l'article 6.1.41,S: 1er, alinea 1er, 1DEG, de ce meme code, si ce delit n'est pasconstitue d'actes contraires à un ordre de cessation. La circonstanceque la procedure d'opposition visee à l'article 6.1.50, S: 4, du Codeflamand de l'amenagement du territoire a ete introduite contrel'amende administrative imposee sur la base de l'article 6.1.49 de cememe code en raison de la perpetuation des actes, des travaux ou desmodifications contraires à un ordre de cessation ratifie parl'inspecteur urbaniste et que cette procedure n'est toujours pasdefinitivement tranchee, n'empeche pas le juge penal d'appreciersouverainement si le delit du chef duquel il est declare coupable estconstitue ou non d'actes contraires à un ordre de cessation au sensde l'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
Le controle d'office
12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du trente et un marsdeux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
31 MARS 2015 P.14.0392.N/1