Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0337.N
V. K.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 janvier 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.
Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen du demandeur II :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 187, alinea 2, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide que l'opposition formee par ledemandeur est tardive, des lors qu'il a eu connaissance de lasignification de la decision rendue par defaut par la signification d'unmandat d'arret europeen et qu'il n'a pas fait opposition dans les quinzejours qui suivent celui de sa remise en liberte sous conditions àl'etranger ; la mise en liberte du demandeur n'est qu'une mesuretemporaire dans l'attente d'une decision sur son extradition ; le delaiextraordinaire d'opposition apres la signification d'un mandat d'arreteuropeen ne commence à courir qu'à compter de la remise effective à laBelgique ou à compter d'une remise en liberte consecutive à une decisiondefinitive de remise.
2. L'article 4bis de la Decision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin2002 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entreEtats membres dispose :
« 1. L'autorite judiciaire d'execution peut egalement refuser d'executerle mandat d'arret europeen delivre aux fins d'execution d'une peine oud'une mesure de surete privatives de liberte, si l'interesse n'a pascomparu en personne au proces qui a mene à la decision, sauf si le mandatd'arret europeen indique que l'interesse, conformement aux autresexigences procedurales definies dans la legislation nationale de l'Etatmembre d'emission :
(...)
d) n'a pas rec,u personnellement la signification de la decision, mais :
i) la recevra personnellement sans delai apres la remise et seraexpressement informe de son droit à une nouvelle procedure de jugement ouà une procedure d'appel, à laquelle l'interesse a le droit de participeret qui permet de reexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte desnouveaux elements de preuve, et peut aboutir à une infirmation de ladecision initiale ;
et
ii) sera informe du delai dans lequel il doit demander une nouvelleprocedure de jugement ou une procedure d'appel, comme le mentionne lemandat d'arret europeen concerne.
(...). »
3. L'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose :
« Lorsque la signification du jugement n'a pas ete faite à sa personne,le prevenu pourra faire opposition, quant aux condamnations penales, dansles quinze jours qui suivent celui ou il aura connu la signification. S'ilen a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arret europeen oud'une demande d'extradition ou que le delai en cours de quinze jours n'apas encore expire au moment de son arrestation à l'etranger, il pourrafaire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise oude sa remise en liberte à l'etranger. (...) ».
4. Il ressort la genese de la loi du 30 decembre 2009 modifiant l'article187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dans la version applicableen l'espece, que le legislateur avait en vue le cas de refus vise àl'article 4bis, S: 1er, de la Decision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13juin 2002 et qu'il entendait apporter une reponse à la situation danslaquelle l'autorite judiciaire d'execution refuse d'executer le mandatd'arret europeen delivre par l'autorite judiciaire belge parce que ledelai extraordinaire d'opposition est dejà expire au moment de ladecision rendue sur l'execution.
Si la personne concernee prend connaissance de la signification de lacondamnation par la signification du mandat d'arret europeen, que le delaivise à l'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle prendcours par une remise en liberte provisoire et que l'autorite judiciaired'execution ne se prononce sur l'execution du mandat d'arret europeenqu'à l'expiration du delai extraordinaire d'opposition, son droit d'etrepresent en personne au cours de la procedure d'opposition qu'il peutexercer conformement à l'article 4bis, S: 1er, d), de la Decision-cadredu Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 ne peut lui etre garanti.
5. Il en resulte que la circonstance que ce delai peut prendre cours,selon le texte de l'article de loi precite, lorsque la personne concerneea ete remise en liberte à l'etranger, peut uniquement concerner la remiseen liberte apres la decision definitive rendue sur l'execution du mandatd'arret europeen.
6. L'arret qui decide que ce delai commence à courir lors de la remise enliberte provisoire de la personne concernee dans l'attente d'une decisionsur l'execution ou non du mandat d'arret europeen, n'est pas legalementjustifie.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
14 AVRIL 2015 P.14.0337.N/1