La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0726.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2015, P.14.0726.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0726.F

M. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Carlier, avocat au barreau de Nivelles,

contre

A. H.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret de la Cour du 17 avril 2013.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presen

t arret, encopie certifiee conforme.

Le 31 mars 2015, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0726.F

M. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Carlier, avocat au barreau de Nivelles,

contre

A. H.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret de la Cour du 17 avril 2013.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 31 mars 2015, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 15 avril 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 443, 445 et 447, alinea 5, du Codepenal, le moyen reproche à l'arret de ne pas justifier legalement sadecision que la preuve de la faussete de l'accusation du fait denonce estsuffisamment rapportee.

La denonciation calomnieuse, visee à l'article 445, alineas 1 et 2, duCode penal est l'imputation mechante et spontanee, dans un ecrit remis àune autorite quelconque, d'un fait qui pourrait causer prejudice à lapersonne visee. Elle suppose notamment le constat de la faussete du faitdenonce ou de l'innocence de la personne à qui il est impute.

L'article 447, alinea 3, prevoit que si le fait impute est l'objet d'unepoursuite repressive ou d'une denonciation sur laquelle il n'a pas etestatue, l'action en calomnie est suspendue jusqu'à la decision definitivede l'autorite competente.

En vertu de l'alinea 5 du meme article, en cas d'information ouverte parle parquet, la decision de classement sans suite permet la reprise del'action en calomnie.

Une telle decision n'impliquant pas, par elle-meme, la faussete des faitsdenonces, il revient dans ce cas au juge saisi de cette action de statuersur leur veracite.

Le juge apprecie souverainement la faussete d'une denonciationcalomnieuse. La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas, des faitsqu'il a constates, des consequences qui seraient sans lien avec ceux-ci ouqui ne seraient susceptibles sur leur fondement d'aucune justification.

A cet egard, l'arret releve que l'information ouverte par le procureur duRoi à la suite des accusations de corruption formulee par le demandeur aete classee sans suite. Il ajoute, en se referant aux pieces del'information jointe au dossier que, nonobstant les seules affirmations dudemandeur, aucun temoin n'est venu conforter la realite de cesaccusations, l'enquete dans le milieu des garagistes n'ayant mis enlumiere aucune allegation de ce type.

Par ces considerations qui ne renversent pas la charge de la preuve, lesjuges d'appel ont pu legalement justifier leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du quinze avril deux millequinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+----------+------------|
| G. Steffens | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------+

15 AVRIL 2015 P.14.0726.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0726.F
Date de la décision : 15/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-15;p.14.0726.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award