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07/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2015, C.14.0154.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0154.F

M. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

M. V. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 janvier2014 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le 13 fevrier 2015, le premier avocat g

eneral Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rappor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0154.F

M. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

M. V. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 janvier2014 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le 13 fevrier 2015, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 744, alinea 2, du Code judiciaire dispose, en sa premierephrase, que les conclusions doivent formuler expressement les pretentionsdu concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacunede ces pretentions est fondee.

En vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, pour l'application del'article 780, alinea 1er, 3DEG, de ce code, qui dispose que le jugementcontient, à peine de nullite, l'objet de la demande et la reponse auxconclusions ou moyens des parties, les dernieres conclusions d'une partie,qui prennent la forme de conclusions de synthese, remplacent toutes lesconclusions anterieures.

Si l'objet de la demande est ainsi exclusivement determine par lesdernieres conclusions d'une partie, l'obligation pour le juge de nestatuer que sur les chefs de demande qui y sont repris suppose que ledernier ecrit constitue des conclusions enonc,ant les pretentions de leurauteur, et non une note d'observation qui ne s'accompagne d'aucun chef dedemande.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement du 24 mai 2013 ordonne la reouverture des debats pour que ledefendeur s'explique sur le montant du supplement de charges reclamedevant le premier juge, et organise la mise en etat de la procedure ;

- dans ses conclusions deposees le 23 juillet 2013, le defendeur, quifournit des explications circonstanciees sur ce poste, demande de« condamner [le demandeur] à payer la somme de 651 euros à titre desolde de charges au

30 juin 2012, augmentee des interets au taux legal à partir du 1eroctobre 2012, de [le] condamner à payer 20 p.c. des sommes dues à titred'indemnite, à savoir 514 euros, [et de lui] laisser les depens des deuxactions » ;

- le 23 octobre 2013, le defendeur depose un ecrit intitule « conclusionsadditionnelles » qui, sans formuler aucun chef de demande, contientuniquement des observations sur les conclusions du demandeur en ce quecelles-ci considerent sa requete comme « artisanale » et qualifientl'etat des lieux d'« unilateral » ainsi que le calcul des fraisd'« estimation ».

En considerant que le defendeur « sollicite la condamnation [dudemandeur] à lui payer la somme de 651 euros au titre de supplement decharges », le jugement attaque, qui a egard, pour determiner l'objet dela demande du defendeur, aux conclusions du 23 juillet 2013 enonc,ant sespretentions, et non à ses observations ulterieures, ne viole aucune desdispositions visees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-neuf euros soixante etun centimes en debet envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dusept mai deux mille quinze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistancedu greffier Patricia

De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

7 MAI 2015 C.14.0154.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0154.F
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-07;c.14.0154.f ?
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