Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0152.N
RUBIN INTERNATIONAL SPEDITION Gmbh, societe de droit allemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 octobre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 fevrier 2006.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 mars2015.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 octobre 1971relatif à l'execution des actes emanant des institutions competentes desCommunautes europeennes touchant la matiere agricole charge l'Officecentral des contingents et licences, mandate par la Commissionadministrative belgo-luxembourgeoise, de percevoir pour le compte desCommunautes europeennes les prelevements, primes, montants supplementairesou compensatoires, montants ou elements additionnels et autres droitsetablis ou à etablir dans le cadre de la politique agricole commune etdus à l'importation et à l'exportation de certains produits.
2. L'article 4 de la loi generale sur les douanes et accises, modifie parl'article 3 de la loi du 27 decembre 1993 modifiant la loi generale surles douanes et accises, entree en vigueur le 1er janvier 1994, disposeque :
« L'administration des douanes et accises est chargee de la perceptiondes droits à l'importation visee à l'article 1er, 4DEG, a), 1, desdroits à l'exportation vises à l'article 1er, 4DEG, b), 1, et desaccises.
Dans les limites et aux conditions fixees par le Roi, l'administration desdouanes et accises est egalement habilitee à percevoir les droits àl'importation vises à l'article 1er, 4DEG, a), 2, et les droits àl'exportation vises à l'article 1er, 4DEG, b), 2 ».
3. L'arrete royal du 30 decembre 1993 relatif à l'execution des actesemanant des institutions competentes des Communautes europeennes touchantla matiere agricole, specialement en ses articles 1er, S: 1er, 15, 16 et33, confie la perception des redevances agricoles à l'administration desdouanes et accises et abroge l'arrete royal du 25 octobre 1971.
4. L'article 3, S: 3, de l'arrete royal du 7 aout 1995 portantrestructuration du ministere des Affaires economiques dispose que :
« L'Office central des contingents et licences est supprime.Les competences de l'Office central des contingents et licences, hormiscelles qui sont transferees au Bureau d'intervention et de restitutionbelge (B.I.R.B.) sur la base des articles 75 et suivants de la loi du 6aout 1993 portant des dispositions sociales et diverses, sont reprises parl'administration des relations economiques ».
L'article 6 de l'arrete royal du 7 aout 1995 dispose que cet arreteproduit ses effets le 1er juin 1995.
5. L'article 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 11 decembre 1995 reglantle transfert des biens, droits et obligations de l'Office central descontingents et licences du ministere des Affaires economiques et dusecteur « Economie industrielle » de l'Office belge de l'economie et del'agriculture dispose que les droits et obligations en rapport avec lesactivites du secteur « Agriculture » de l'Office central des contingentset licence du ministere des Affaires economiques sont transferes au Bureaud'intervention et de restitution belge.
L'article 5 de l'arrete royal du 11 decembre 1995 dispose que cet arreteproduit ses effets le 1er janvier 1994.
6. Aux termes de l'article 4 de l'arrete royal du 11 decembre 1995, tousles actes relatifs aux biens, droits et obligations, vises aux articles1er et 2, accomplis pendant la periode entre le 1er janvier 1994 et ladate de la publication de cet arrete, soit le 17 janvier 1996, sontreputes avoir ete faits au nom et pour le compte du Bureau d'interventionet de restitution belge ou du ministere des Affaires economiques, selon lecas.
7. L'article 4 de la loi generale sur les douanes et accises et l'arreteroyal du 30 decembre 1993 n'ont pas d'effet retroactif et ne s'appliquentpas aux situations nees et definitivement accomplies sous l'empire del'ancienne loi. La competence de percevoir les droits dus avant le 1erjanvier 1994 appartient, à compter de cette date, à l'Etat belge et, àcompter du 1er juin 1995, au Bureau d'intervention et de restitutionbelge.
Apres la suppression de l'Office central des contingents et licences, quiest un organe de l'Etat belge, et avant que le Bureau d'intervention et derestitution belge puisse intervenir en la matiere, l'Etat belge pouvaitexercer la competence de percevoir les droits, etant entendu que les actesainsi accomplis sont attribues au Bureau d'intervention et de restitutionbelge.
Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
Requete
24 SEPTEMBRE 2015 C.14.0152.N/1
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