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24/09/2015 | BELGIQUE | N°D.14.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2015, D.14.0014.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0014.N

1. CONSEIL DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES,

2. INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. V. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 17 avril2014 par la Commission d'appel de l'Institut des reviseurs d'entreprises.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general

Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0014.N

1. CONSEIL DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES,

2. INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. V. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 17 avril2014 par la Commission d'appel de l'Institut des reviseurs d'entreprises.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Aux termes de l'article 58, S: 1er, de la loi du 22 juillet 1953 creantun Institut des reviseurs d'entreprises et organisant la supervisionpublique de la profession de reviseur d'entreprises, coordonnee le 30avril 2007, la discipline professionnelle est exercee en premiere instancepar une commission de discipline.

Aux termes de l'article 52 de cette loi, le conseil de l'Institut desreviseurs d'entreprises, ci-dessous le conseil, est competent pourl'instruction des affaires disciplinaires, sans prejudice des competencesde la chambre de renvoi et de mise en etat.

Suivant l'article 53, alineas 1er et 3, le conseil soumet à la chambre derenvoi et de mise en etat un rapport dans lequel sont exposes les faitsavec reference aux dispositions legales, reglementaires ou disciplinairesapplicables et qui peut comprendre une proposition de sanction.

Aux termes de l'article 54 de cette meme loi, lorsque la chambre de renvoiet de mise en etat juge que les faits soumis sont constitutifs de chargessuffisantes à l'egard du reviseur d'entreprises poursuivi, elle renvoiesa decision, accompagnee du rapport vise à l'article 53, devant lacommission de discipline.

4. Suivant l'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 26 avril 2007organisant la surveillance et le controle de qualite et portant reglementde discipline des reviseurs d'entreprises, il est cree au sein del'Institut une commission chargee de l'organisation du controle de qualitequi, conformement à l'article 9, S: 1er, agit au nom et pour le compte duconseil et sans prejudice des competences de la chambre de renvoi et demise en etat.

Aux termes de l'article 13, S: 2, de cet arrete royal, les membres de lacommission controle de qualite s'abstiennent de sieger dans toutedeliberation ou decision pour laquelle leur independance ou leurobjectivite pourrait etre mise en doute.

Aux termes de l'article 13, S: 3, les rapporteurs qui auraient etedesignes ne pourront pas participer à la proposition de decisionulterieure de la commission controle de qualite ni à la decision duconseil quant à une eventuelle saisine de la chambre de renvoi et de miseen etat.

Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullite.

5. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le conseil est chargede l'instruction des affaires disciplinaires, sans prejudice descompetences de la chambre de renvoi et de mise en etat et, à l'issue decette instruction, il soumet à la chambre de renvoi un rapport avecreference aux dispositions legales, reglementaires ou disciplinairesapplicables et dans lequel il peut faire une proposition de sanction,alors que la chambre de renvoi et de mise en etat juge si les faitsdoivent etre renvoyes devant la commission de discipline.

La decision du conseil de renvoyer le rapport devant la chambre de renvoiet de mise en etat ne constitue, des lors, pas une decision sur lefondement des poursuites disciplinaires mais un simple acte preparatoire.

Le vice entachant eventuellement cette decision peut uniquement donnerlieu à ne pas prendre en compte l'action disciplinaire si ce vice peutinfluencer la decision de la commission disciplinaire ou de la commissiond'appel ou peut faire naitre dans le chef de la personne poursuiviedisciplinairement un doute legitime quant à l'aptitude de la commissiondisciplinaire ou de la commission d'appel à examiner sa cause de maniereequitable.

6. Les juges d'appel ont constate que les notules des reunions du conseildes 5 mars 2010 et 2 juillet 2010 font apparaitre que le rapporteur dansla cause du defendeur etait present et faisait partie du conseil en tantque membre lors de l'instruction de son dossier et qu'il a, en outre,participe à la prise de decision.

Sur la base de ces elements, ils ont considere que :

- le conseil etait compose de maniere irreguliere tant le 5 mars 2010lorsqu'il a decide d'approuver le rapport et qu'un rapport disciplinairedevait etre etabli, que le 2 juillet 2010 lorsqu'il a decide d'approuverle rapport disciplinaire et de le renvoyer devant la chambre de renvoi etde mise en etat ;

- la chambre de renvoi et de mise en etat n'a, des lors, pas ete saisievalablement d'un rapport qui n'a pas ete regulierement approuve et lachambre ne pouvait pas davantage decider valablement de renvoyer ledefendeur devant la commission de discipline pour lui infliger unesanction disciplinaire.

7. En confirmant, par ces motifs, la decision de la commission dediscipline declarant irrecevable l'action disciplinaire, sans constaterque le vice entachant la decision du conseil pouvait influencer ladecision de la commission de discipline ou de la commission d'appel oufaire naitre un doute raisonnable dans le chef du defendeur quant àl'aptitude de ces commissions pour connaitre equitablement de sa cause,les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Renvoie la cause devant la commission d'appel d'expression neerlandaise,autrement composee ;

Condamne le defendeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

24 SEPTEMBRE 2015 D.14.0014.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.14.0014.N
Date de la décision : 24/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-24;d.14.0014.n ?
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