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24/09/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2015, F.14.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0023.N

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. D.,

2. B. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs

a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0023.N

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. D.,

2. B. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 11, 1DEG, du decret du 19 avril 1995 portantdes mesures visant à lutter contre et à prevenir la desaffectation etl'abandon de sites d'activite economique, tel qu'il est applicable enl'espece, un site d'activite economique enregistre est radie del'inventaire suite à la cessation de la desaffectation totale oupartielle ou de l'abandon total ou partiel.

Suivant l'article 12 de ce decret, tel qu'il est applicable en l'espece,le gouvernement flamand fixe les modalites selon lesquelles leproprietaire notifie par lettre recommandee adressee à l'agence qu'iln'est plus question d'abandon ou de desaffectation.

L'article 13, S: 1er, du meme decret, dispose que le gouvernement flamandfixe les modalites selon lesquelles l'agence notifie sa decision audemandeur de radiation.

En vertu de l'article 14 dudit decret, tel qu'il est applicable enl'espece, l'acceptation de la radiation sortit ses effets juridiques àpartir du jour de la notification visee à l'article 12.

L'article 12 de l'arrete du gouvernement flamand du 1er juillet 1997portant execution du decret du 19 avril 1995 portant des mesures visant àlutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon de sitesd'activite economique, tel qu'il est applicable en l'espece, prevoit que,lorsqu'il est mis fin à la desaffectation ou à l'abandon d'un sited'activite economique, le proprietaire en donne connaissance à l'agencepar lettre recommandee, en invitant celle-ci à rayer ce site del'inventaire. Il peut y joindre toutes les pieces justificatives qu'iljuge necessaires et sa demande de radiation doit etre etayee par unedeclaration du bourgmestre confirmant qu'il a ete mis fin à ladesaffectation ou à l'abandon.

Aux termes de l'article 13, alinea 1er, de ce reglement, tel qu'il estapplicable en l'espece, l'agence examine la demande de radiation, tellequ'elle est definie à l'article 12 de cet arrete, et signifiel'acceptation ou le refus d'acceptation au demandeur dans les trente jourssuivant la signification de la demande.

Suivant l'alinea 2 de cette disposition, en cas de radiation d'un bienenregistre de l'inventaire, une attestation sera signifiee auproprietaire.

Conformement à l'article 15, S: 1er, du decret du 19 avril 1995, telqu'il est applicable en l'espece, une redevance annuelle est instauree aubenefice du Fonds de renovation sur les biens immeubles repris àl'inventaire. La redevance est instauree à partir de l'annee civilesuivant le deuxieme enregistrement consecutif dans l'inventaire pour dessites d'activite economique abandonnes ou desaffectes en tout ou enpartie.

2. Il ressort de ces dispositions legales que le pouvoir decretal ainstaure une procedure particuliere pour radier un site d'activiteeconomique enregistre de l'inventaire lorsqu'il est mis fin à ladesaffectation ou à l'abandon.

Bien que, lorsqu'il demande la radiation, le proprietaire puisse apporterla preuve de la cessation de la desaffectation et de l'abandon par toutesvoies de droit, sa demande etant etayee par une declaration du bourgmestreconfirmant qu'il a ete mis fin à la desaffectation, cette cessation n'ad'effet juridique que par l'acceptation de la radiation parl'administration donnant effet à celle-ci à compter de la date de lanotification de la lettre recommandee par laquelle le proprietaire demandela radiation.

3. En vertu de l'article 36, S: 1er, du decret du 19 avril 1995 tel qu'ilest applicable en l'espece, de nouveaux proprietaires titulaires du droitde pleine propriete d'un bien immeuble soumis à la redevance beneficientd'une suspension de la redevance pendant deux ans à compter à partir dela date de la passation de l'acte authentique de transfert.

L'article 41, S: 1er, du decret, tel qu'il est applicable en l'espece,dispose que, lorsque les suspensions accordees en vertu des articles 34,36 et 38 ne se traduisent pas par l'achevement de la renovation ou lacessation de la desaffectation, la redevance suspendue reste due pendantces delais, majoree des interets.

4. Il ressort des dispositions legales reproduites aux considerants 1 et 3que le nouveau proprietaire n'est exempte des redevances suspendues quelorsqu'il est mis fin à l'abandon apres la cession du site d'activiteeconomique dans le delai de suspension de deux ans à compter de la datede la passation de l'acte authentique de cession et si la demande deradiation a ete envoyee par lettre recommandee avant l'expiration du delaide suspension et a ete accueillie par l'administration.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- l'acte authentique d'achat des sites d'activite economique litigieux aete passe le 28 novembre 2005 ;

- l'immeuble etait dejà repris à l'inventaire des sites d'activiteeconomique desaffectes ou abandonnes les 15 mai 2001, 16 fevrier 2002, 18mars 2003 et 22 mars 2004 ;

- la feuille d'imposition indique que le site d'activite economique a eterepris dans l'inventaire des sites desaffectes et abandonnes les 10 mars2005, 22 mars 2006 et 8 mars 2007 ;

- l'attestation de radiation a ete demandee par les defendeurs le 1erfevrier 2008 et delivree par l'administration le 21 fevrier 2008 ;

- l'attestation de radiation indique toutefois que le site d'activiteeconomique n'a ete radie de l'inventaire que le 31 decembre 2007.

Ils ont considere que la cessation de l'abandon avant l'expiration dudelai de suspension le 28 novembre 2007 est etablie par le contrat de bailcommercial du 10 octobre 2007, l'execution de celui-ci et la declarationdu bourgmestre.

6. Les juges d'appel, qui, alors que l'acceptation de la radiation nepouvait avoir d'effet qu'à compter de la notification de la lettrerecommandee du 1er fevrier 2008, ont neanmoins considere que la redevancelitigieuse suspendue n'etait pas due pour l'annee d'imposition 2006, ontviole les articles 14, 36 et 41, S: 1er, du decret du 19 avril 1995, telqu'ils sont applicables en l'espece.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatreseptembre deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

24 SEPTEMBRE 2015 F.14.0023.N /1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0023.N
Date de la décision : 24/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-24;f.14.0023.n ?
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