Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0486.F
V. A.
prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
contre
VILLE DE HUY, representee par son college communal, dont les bureaux sontetablis à Huy, Grand Place, 1,
partie civile,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mars 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le premier president chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnation rendue sur l'action publique exercee à charge de la demanderesse :
Sur le premier moyen :
Selon le moyen, l'arret n'a pu retenir comme element de conviction le faitpour la demanderesse de n'avoir demande aucune verification quant àcertaines prestations effectuees par le personnel communal. Il estegalement affirme que les motifs consacres par l'arret à la connaissanceque la demanderesse avait des pratiques frauduleuses de ce personnel, nepermettent pas d'asseoir la preuve de l'element moral de l'infractiondeclaree etablie.
Se heurtant à l'appreciation en fait des juges du fond, ces griefs sontirrecevables.
Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de relever l'existence, dansle chef de la prevenue, de comportements ressortissant tantot d'un rappelde la norme adresse au personnel, tantot d'une tolerance consciente, d'uneabsence de controle ou d'une complaisance coupable à l'egard deprestations frauduleuses effectuees dans son interet.
Il n'est pas contradictoire non plus de decider, d'une part, que la preuven'est pas rapportee d'une connaissance par la demanderesse des faitsqualifies de faux en ecriture sous la prevention A, de sorte qu'elle n'estpas coupable de l'utilisation frauduleuse des deniers publics qui enresulte, et de decider, d'autre part, qu'elle a incite des fonctionnairesde la ville à participer à la distribution de ses tracts electoraux ensachant que cette activite se deroulerait pendant les heures de service eten etant consciente des lacunes entachant precisement le controle desprestations.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret considere que le probleme des prestations frauduleuses subsistait,de maniere notoire, à la date de l'infraction declaree etablie.
Contrairement à ce que la demanderesse soutient, les juges d'appel ne sesont des lors pas bornes à deduire l'element moral de l'infraction de laseule reference à des pratiques precedentes ou anciennes.
Par ailleurs, l'arret n'interdit pas à tout agent communal de participerà la campagne electorale de son bourgmestre. L'arret condamne, ce qui estdifferent, le fait pour un bourgmestre de prendre un interet dans desactivites militantes confiees pendant les heures de service à dupersonnel communal engage et remunere à d'autres fins.
Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.
Quant à la seconde branche :
Il est reproche à l'arret de ne mentionner aucune circonstance d'ou lepublic aurait pu deduire que les distributeurs de tracts etaient desagents communaux et que leurs prestations n'etaient pas regulieres.
Mais la creation d'un doute circonstancie quant à l'integrite de lafonction publique n'est pas un element constitutif du delit de prised'interet.
Denue d'interet, le moyen est irrecevable.
Le moyen critique egalement l'affirmation, par l'arret, que les interetsde la prevenue pouvaient etre favorises par la reserve de recrutement queconstituaient des fonctionnaires communaux ayant la faculte de prendreconge.
Ce motif est surabondant de sorte qu'à cet egard egalement, le moyen estirrecevable à defaut d'interet.
Sur le troisieme moyen :
Il est reproche à l'arret d'infliger à la demanderesse une peined'emprisonnement et une peine d'amende, alors que la loi permet de n'enprononcer qu'une des deux et que l'arret les cumule sans motiver ce choix.
Le juge peut justifier, par les memes motifs, le choix des peines qu'ilprononce et le degre de chacune d'elles, lorsque les raisons qu'il donnejustifient à la fois le choix des peines prononcees et leur degre.
L'arret attaque enonce que le choix de la nature et du taux des peines àappliquer, donc l'emprisonnement avec sursis et l'amende, sera fixe entenant compte de la gravite des faits, de l'importance du mandat publicexerce par la demanderesse lorsqu'ils ont ete commis, de l'opprobre jetepar son comportement sur l'ensemble de l'administration de la ville deHuy, et de l'absence d'antecedent judiciaire de la prevenue.
L'arret n'impute pas aux faits une gravite abstraite puisqu'il les decritcomme etant le fait d'avoir profite sciemment d'une pratique frauduleuseconsistant, pour le personnel, à se faire remunerer par la ville pour desheures consacrees à de la propagande electorale.
Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exerce par la defenderesse, statue sur
1. le principe de la responsabilite :
La demanderesse n'invoque aucun moyen specifique.
Le quatrieme moyen est etranger aux griefs que l'article 420, alinea 2,3DEG, du Code d'instruction criminelle, permet de faire valoir à l'appuidu pourvoi immediat. Il n'y a des lors pas lieu d'y avoir egard.
2. l'etendue du dommage :
La demanderesse se desiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision qui, rendue sur l'action civile exercee contre la demanderessepar la Ville de Huy, statue sur l'etendue du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais en totalite à la somme de deux cent dix euros vingt-quatrecentimes dont cent septante euros un centime dus et quarante eurosvingt-trois centimes payes par cette demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du trente septembre deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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30 SEPTEMBRE 2015 P.15.0486.F/6