Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0630.F
I. H. Ch.
ayant pour conseils Maitres Shirley Franck, avocat au barreau de Liege,Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur, Guy Uerlings, avocat au barreaude Verviers, et Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles,
II. L. J.
ayant pour conseils Maitres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, etSeverine Meurice, avocat au barreau de Dinant,
prevenus, detenus,
demandeurs en cassation,
contre
M. R.
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 2 avril 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens similaires, chacun dans un memoire,lesquels sont annexes au present arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que les pourvois sont dirige contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen :
Pris de la meconnaissance de la presomption d'innocence, le moyen reprocheà l'arret de condamner les demandeurs du chef de la prevention de vol,sur la base notamment d'un faisceau de presomptions graves, precises etconcordantes constate par le premier juge, sans en deduire expressementque ces presomptions ne laissent subsister aucun doute raisonnable quantà la culpabilite.
Apres avoir adopte les motifs du premier juge, enonce ses motifs propreset rencontre chacune des defenses invoquees devant elle, la cour d'appel aconsidere que les presomptions graves, precises et concordantes ainsireunies etablissaient les preventions « au-delà de tout douteraisonnable ».
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyensoutient que certains elements retenus par les juges d'appel pour motiverla condamnation du chef de vol sont contradictoires, des lors que l'untend à etablir la culpabilite des demandeurs en qualite d'executants etun autre en tant que commanditaires.
La responsabilite penale peut etre engagee dans l'une comme dans l'autrede ces deux qualites. La loi prevoit les memes peines quel que soit lemode de participation vise à l'article 66 du Code penal.
Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen est pris de la violation du droit à un tribunal impartialgaranti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et de l'article 292, alinea 2, duCode judiciaire. Il fait valoir, tout d'abord, que l'un des conseillersayant participe à la prononciation de l'arret avait, en sa precedentequalite de substitut du procureur general, exerce une autoritehierarchique sur le magistrat du ministere public qui avait requis en lacause. Il soutient, ensuite, que ce conseiller avait lui-meme occupe danscelle-ci le siege du ministere public, à une audience à laquelle la courd'appel avait reporte la date de prononciation de l'arret.
D'une part, un substitut du procureur general ne detient aucune autoritehierarchique sur un premier substitut du procureur du Roi delegue pourexercer les fonctions du ministere public au sein du parquet pres la courd'appel.
D'autre part, il suit des articles 779, 782 et 782bis du Code judiciaire,applicables en matiere repressive, que les jugements et arrets sontsuccessivement « rendus » et « signes » par les magistrats du siegequi ont assiste à toutes les audiences de la cause, puis qu'ils ne sont« prononces », en regle, que par le seul president de la chambre qui lesa rendus.
L'interdiction pour un juge de prononcer une decision dans une cause dontil a precedemment connu à l'occasion de l'exercice d'une autre fonctionjudiciaire, ne resulte pas de l'article 292, alinea 2, du Code judiciaire.
Par ailleurs, lorsqu'il assiste à l'audience à laquelle, les debatsetant clos, le juge reporte la prononciation de sa decision à uneaudience ulterieure, le magistrat occupant les fonctions du ministerepublic n'exerce pas l'action publique. Indispensable pour que toutejuridiction penale soit regulierement composee, sa presence à l'audiencepublique de remise n'est prevue par l'article 140 du Code judiciaire qu'àseule fin de veiller à la regularite du service des cours et tribunaux.
Enfin, l'article 782bis du Code judiciaire n'impose ni n'interdit qu'unjugement ou arret soit prononce par l'ensemble des magistrats siegeant àl'audience de prononciation. Il s'ensuit que la seule presence au siege,le jour de cette audience, d'un magistrat qui n'a pas participe audelibere de la decision, ne saurait etre de nature à susciter dansl'esprit des parties ou des tiers, un doute legitime quant àl'impartialite de la juridiction.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrieme moyen :
L'arret ordonne la confiscation des pieces appartenant aux demandeurs etdeposees au greffe correctionnel de Namur sous les numeros 2904/13 et4356/13, sans mentionner qu'à cet egard il a ete rendu à l'unanimite desmembres de la juridiction.
Pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle,le moyen est fonde.
Cette illegalite reste cependant sans incidence sur la declaration deculpabilite des demandeurs et sur le surplus de la peine qui leur a eteinfligee à chacun.
Le controle d'office
Sauf cette illegalite à censurer ci-apres, les formalites substantiellesou prescrites à peine de nullite ont ete observees et les decisions sontconformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui,rendues sur l'action civile exercee par le defendeur contre lesdemandeurs, statuent sur
1. le principe d'une responsabilite :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.
2. l'etendue du dommage du defendeur :
Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre ladecision qui, rendue sur l'action civile exercee contre les demandeurs,statue sur l'etendue du dommage du defendeur ;
Casse l'arret attaque en tant seulement qu'il ordonne la confiscation despieces deposees au greffe correctionnel de Namur sous les numeros 2904/13et 4356/13 ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne chacun des demandeurs aux sept huitiemes des frais de son pourvoiet laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent nonante-neufeuros vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de Ch H : cent eurosnonante-cinq centimes dus et cent vingt-huit euros vingt-six centimespayes par ce demandeur et II) sur le pourvoi de J. L. : cent eurosnonante-cinq centimes dus et cent soixante-neuf euros treize centimespayes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du trente septembre deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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30 SEPTEMBRE 2015 P.15.0630.F/1