Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0802.F
T. M.
inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Pietro Faulisi, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mai 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le premier president chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 127, S: 2, du Coded'instruction criminelle, et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales. Le demandeur reproche àl'arret de juger la procedure de renvoi reguliere alors que son conseiln'avait pas ete convoque pour le reglement de la procedure.
L'omission d'une des notifications prescrites à l'article 127, S: 2,precite, n'entache la regularite de l'ordonnance de renvoi que lorsqu'ellea porte prejudice aux droits de la defense d'une partie devant la chambredu conseil ou devant la chambre des mises en accusation.
L'arret constate que le conseil du demandeur admet avoir eu connaissancede la date d'audience prealablement à celle-ci. Il considere que cetteconnaissance, ainsi que l'avis de comparution adresse au demandeur, lamise du dossier à la disposition des parties et l'acces qu'elles ont euà l'instruction depuis le debut, ont permis aux droits de la defense desortir tous leurs effets.
Les juges d'appel ont, de la sorte, legalement justifie leur decision.
En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant aux deuxieme et troisieme branches :
Le demandeur fait valoir que l'avis de comparution ne lui a ete adresseque treize jours avant l'audience fixee pour le reglement de la procedureen chambre du conseil, alors que l'article 127, S:S: 2 et 3, prevoit undelai de quinze jours.
Faute d'avoir ete invoque par voie de conclusions ecrites devant lachambre du conseil, conformement à l'article 135, S: 2, ce grief n'a pasete defere à la chambre des mises en accusation et ne peut etre invoquepour la premiere fois devant la Cour.
En ces branches, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du trente septembre deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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30 SEPTEMBRE 2015 P.15.0802.F/1