La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0597.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2015, P.14.0597.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0597.N

I. ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. TRIMAR, societe anonyme,

2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, societe anonyme,

3. HAMBURG SU:DAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSHAFT, societe dedroit allemand,

4. BOECKMANS BELGIE, societe anonyme,

prevenues,

Me Paul Wouter, avocat à la Cou

r de cassation,

II. 1. TRIMAR, societe anonyme,

2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, societe anonyme,

3. HAMBURG SU:DA...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0597.N

I. ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. TRIMAR, societe anonyme,

2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, societe anonyme,

3. HAMBURG SU:DAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSHAFT, societe dedroit allemand,

4. BOECKMANS BELGIE, societe anonyme,

prevenues,

Me Paul Wouter, avocat à la Cour de cassation,

II. 1. TRIMAR, societe anonyme,

2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, societe anonyme,

3. HAMBURG SU:DAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSHAFT, societe dedroit allemand,

4. BOECKMANS BELGIE, societe anonyme,

prevenues,

Me Paul Wouter, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 fevrier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir chacun un moyen, dans un memoire annexe aupresent arret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen du demandeur :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.2, deuxieme tiret, 202.3,en particulier le premier tiret, du Code des douanes communautaire, et 23et 24 de la loi generale sur les douanes et accises : l'arret declare, àtort, non fondee l'action fiscale dirigee par le demandeur contre lesdefenderesses, parce que les defenderesses n'etaient pas à l'origine del'importation irreguliere de marchandises, des lors qu'elles ontuniquement accompli leur mission habituelle d'agents du navire, à savoirintroduire une declaration sommaire ; les defenderesses ont agi en tantque representants indirects de l'armateur et ont donc, en leur nom propremais pour le compte de ce dernier, fait la declaration des marchandises ;si l'agent du navire est, dans ce cas, responsable des obligationsdouanieres de l'armateur, paticulierement en ce qui concerne lesformalites relatives à l'introduction, la presentation et la mise endepot temporaire des marchandises en introduisant une declarationsommaire, il est aussi tenu de declarer les marchandises en douane sousleur denomination exacte et porte la meme responsabilite que l'armateur ;en ne declarant pas à la douane les marchandises sous leur denominationexacte, les defenderesses ont pose elles-memes des actes materiels enrapport avec l'introduction des marchandises et elles se sont ainsitrouvees à l'origine de l'introduction irreguliere de marchandises ausens de l'article 202.3, premier tiret, du Code des douanes communautaire.

2. Devant les juges d'appel, les defenderesses ont ete poursuivies du chefde non-respect des obligations resultant de la legislation communautairesuivant lesquelles les marchandises doivent etre indiquees sous leurdenomination commerciale exacte dans la declaration sommaire, lesprelevements agricoles à l'importation ayant ainsi ete eludes.

3. Si des marchandises soumises aux droits à l'importation sontintroduites de maniere irreguliere sur le territoire douanier de laCommunaute, une dette douaniere à l'importation voit le jour en vertu desarticles 202.1, a) et 202.2 du Code des douanes communautaire au moment del'introduction irreguliere des marchandises.

L'article 202.3 du Code des douanes communautaire prevoit que lesdebiteurs sont :

«- la personne qui a procede à cette introduction irreguliere ;

- les personnes qui ont participe à cette introduction en sachant ou endevant raisonnablement savoir qu'elle etait irreguliere ;

- ainsi que celles qui ont acquis ou detenu la marchandise en cause et quisavaient ou devaient raisonnablement savoir au moment ou elles ont acquisou rec,u cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduiteirregulierement. »

4. Sur la base de l'article 5.1 du Code des douanes communautaire, toutepersonne peut se faire representer aupres des autorites douanieres pourl'accomplissement des actes et formalites prevus par la reglementationdouaniere. En vertu de l'article 5.2, alinea 1er, du Code des douanescommunautaires, la representation peut etre directe ou indirecte selon quele representant agit ou non en son nom propre.

5. L'article 23 de la loi generale sur les douanes et accises dispose que« Aucunes marchandises ne pourront etre importees par mer que par lespremiers postes ou premiers bureaux d'entree existant dejà, ou quipourront etre designes aux embouchures des rivieres, passes ou autrespoints de communication avec la mer, ni etre dechargees qu'en vertu dedocuments delivres à cet effet, aux lieux de dechargement designes, etconformement aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans lapresente loi. »

L'article 24 de la loi generale sur les douanes et accises dispose que :

«S: 1er . Tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures apres leurarrivee au premier bureau d'entree, d'y faire leur declaration generaleaux agents preposes à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et lesdocuments relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre.S: 2. La declaration generale peut etre signee par l'agent du navire outoute autre personne dument autorisee par le capitaine, auquel cas cetagent ou cette personne assume les responsabilites que la presente loi metà charge du capitaine. »

6. Dans son arret C-195/03 du 3 mars 2003 (Papismedov), la Cour de justicede l'Union europeenne (ci-dessous Cour de Justice) a considere que :

« 1) Des marchandises presentees en douane, pour lesquelles unedeclaration sommaire a ete deposee et un document de transit communautaireexterne valide, n'ont pas fait l'objet d'une introduction reguliere dansle territoire douanier de la Communaute lorsque, dans la documentationremise aux autorites douanieres, les marchandises ont ete designees sousune denomination erronee.

2) La dette douaniere est fondee sur l'article 202 du reglement n-o2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 etablissant le code des douanescommunautaire, qui prevoit les modalites de naissance de la dettedouaniere lors de l'introduction irreguliere de marchandises.

3) La juridiction nationale doit verifier, au vu des circonstances del'affaire au principal, si la personne qui a depose la declarationsommaire ou la declaration en douane a, du fait d'avoir mentionne unedenomination erronee, ete à l'origine de l'introduction irreguliere de lamarchandise. Lorsque tel n'est pas le cas, il appartient à laditejuridiction d'examiner si, par cette action, la personne a participe àl'introduction des marchandises alors qu'elle savait ou qu'elle aurait duraisonnablement savoir qu'elle etait irreguliere. »

Dans l'arret C-238/02 et C-246/02 du 4 mars 2004 (Viluckas et Jonusas), laCour de Justice a considere que la personne qui a introduit materiellementdes marchandises en omettant de les mentionner dans la communication depresentation en douane est debiteur fiscal au sens de l'article 202.3,premier tiret, du Code des douanes communautaire, meme si d'autrespersonnes peuvent, pour les memes marchandises, etre egalement declareesdebitrices sur le fondement de l'article 202.3 du Code des douanescommunautaire.

Dans l'arret C-414/02 du 23 septembre 2004 (Spedition Ulustrans) la memeCour a considere que :

- le legislateur communautaire a entendu definir de fac,on large lespersonnes susceptibles d'etre reconnues debitrices de la dette douaniere,en cas d'introduction irreguliere d'une marchandise passible de droits àl'importation, sans pour autant rendre l'employeur automatiquementcodebiteur de la dette douaniere de son employe ;

- si l'article 202.3, premier tiret, du Code des douanes communautaire peut s'appliquer en toute hypothese à un employe qui effectue lesoperations materielles d'introduction, un employeur peut egalement etreregarde comme debiteur de la dette douaniere, s'il peut etre considerecomme ayant ete, par ses agissements, à l'origine de l'introductionirreguliere de la marchandise ;

- l'article 202.3, deuxieme et troisieme tirets, du Code des douanescommunautaire repose donc sur des elements d'appreciation subjective quisont de nature à exclure, dans certains cas, la qualification dedebiteur ;

- lorsqu'il apparait que l'introduction irreguliere de la marchandisen'est pas attribuable à l'employeur mais est le fait d'un employe,l'employeur peut etre debiteur de la dette douaniere s'il a participe àladite introduction, ce qui peut etre le cas s'il savait ou devaitraisonnablement savoir que cette operation d'introduction etaitirreguliere ;

- le legislateur communautaire a, depuis l'entree en vigueur du code desdouanes, entendu fixer de fac,on complete les conditions de determinationdes personnes debitrices de la dette douaniere, de sorte que le droitnational ne peut violer ou etre interprete en violation de l'article 202.3du Code des douanes communautaire, ce qui serait le cas si la qualite dedebiteur de l'employe s'etendait automatiquement à son employeur.

7. Il resulte des dispositions precitees du Code des douanescommunautaire, telles qu'elles sont interpretees par la Cour de justice,que l'article 202.3, premier tiret, du meme code, ne s'applique qu'auxpersonnes physiques ou aux personnes morales qui soit ont pose des actesmateriels en rapport avec l'introduction des marchandises soit peuventetre considerees comme ayant ete, par leurs agissements, à l'origine del'introduction irreguliere de la marchandise, ce qui suppose que cecomportement peut leur etre impute.

Il en resulte egalement que le legislateur national ne peut etendre lescriteres de determination des personnes debitrices de la dette douaniereen violation de la disposition de l'article 202.3 du Code des douanescommunautaire. Plus particulierement, le legislateur national ne peutetendre par automatisme le premier tiret de cette disposition auxpersonnes qui ne sont pas visees par le Code des douanes communautaire.

Il en resulte que le demandeur ne peut invoquer les articles 23 et 24 dela loi generale sur les douanes et accises, particulierement ladisposition de l'article 24, S: 2 de cette loi suivant lequel l'agent dunavire assume les responsabilites que cette loi met à charge ducapitaine, pour en deduire que l'agent du navire porte automatiquement lameme responsabilite que l'armateur de declarer les marchandises à ladouane sous leur denomination exacte.

Il appartient, au contraire, au juge, sur la base des elements concrets dudossier repressif, de determiner si l'agent du navire, par la mentiond'une denomination inexacte dans la declaration sommaire, soit a pose desactes materiels relatifs à l'introduction des marchandises ou peut etreconsidere comme ayant ete à la base de l'introduction irreguliere desmarchandises, soit a participe à cette introduction avec la connaissancerequise.

Dans la mesure ou il est deduit d'un autre fondement juridique, le moyenmanque en droit.

8. En ce qui concerne la dette des defenderesses l'arret considere que :

- les defenderesses sont des agents du navire qui ont agi en tant querepresentants indirects des armateurs au sens de l'article 5.2, deuxiemetiret, du Code des douanes communautaire ;

- pour les conteneurs importes frauduleusement, elles ont fait unedeclaration sommaire à la douane avec une description tres generale etdonc inexacte ;

- à l'epoque, tous les conteneurs ont ete declares avec une descriptiontres generale des marchandises, quelle que soit la nature des marchandisestransportees ;

- il ne ressort pas des elements du dossier repressif qu'elles etaient aucourant de la fraude tendant à eluder les droits d'importation niqu'elles connaissaient l'existence d'un double circuit de documents ;

- elles se trouvaient dans l'impossibilite materielle de connaitre lecontenu reel des differentes expeditions de conteneurs et que leur qualitede professionnels ne nuit pas au constat qu'elles se trouvaient dans unesituation de force majeure ou d'erreur invincible.

A propos de l'action fiscale, l'arret considere, en outre, que :

- les defenderesses, qui en tant qu'agents du navire ne sont intervenuesque pour faire une declaration sommaire, ne peuvent etre assimilees sansplus à l'armateur ou à l'expediteur ;

- eu egard à l'arret Papismedov, celui qui depose la declaration sommairene peut etre considere, sans plus, comme celui qui a procede àl'introduction des marchandises au sens de l'article 202.3 du Code desdouanes communautaire, mais il appartient au juge d'apprecier à lalumiere des circonstances de fait si celui qui a depose la declarationpeut etre considere comme celui qui a procede à l'introduction de lamarchandise ou comme ayant participe à cette introduction ;

- il est etabli, à la lumiere des elements objectifs du dossierrepressif, que les defenderesses ne sont pas les personnes qui ont procedemateriellement à l'introduction des marchandises au sens de l'article202.3, premier tiret, du Code des douanes communautaire et qu'elles n'ontpas davantage ete à l'origine de l'importation irreguliere, des lorsqu'elles n'ont rempli que la mission habituelle de leur commettant et sansque cela constitue la base de l'importation frauduleuse ;

- il ressort des pieces, en effet, qu'il etait habituel, au cours de laperiode d'incrimination, de deposer des declarations sommaires danslesquelles les marchandises etaient mentionnees sous leur denominationcommerciale usuelle et tres generale, et que les autorites douanieresn'ont pas requis ou prie les defenderesses de faire une description plusprecise des marchandises dans leur declaration sommaire ;

- les defenderesses sont toutes des personnes qui ont participe àl'introduction irreguliere des marchandises, mais ne remplissent pas lacondition que cette participation a eu lieu en sachant ou en devantraisonnablement savoir qu'elle etait irreguliere, de sorte qu'elles nesont pas debitrices au sens de l'article 202.3, deuxieme tiret, du Codedes douanes communautaire.

L'arret qui, par ces motifs, acquitte les defenderesses et declarel'action en matiere fiscale non fondee, justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen des demanderesses :

9. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution,162bis du Code d'instruction criminelle, 2, 569, 32DEG, 1017, 1018, 1022du Code judiciaire et 283 de la loi generale sur les douanes et accises :l'arret considere que les demanderesses n'ont pas droit à une indemnitede procedure à charge du defendeur dont l'action fiscale a ete declareenon fondee ; si l'action de l'Etat belge tendant au paiement des droits dedouane et accises est introduite devant les tribunaux ordinaires, letribunal de premiere instance qui est ainsi competent, doit condamnerl'Etat belge qui a succombe, au paiement d'une indemnite de procedure audefendeur ; le juge penal qui, en vertu de l'article 283 de la loigenerale sur les douanes et accises, connait de l'action de l'Etat belgetendant au recouvrement des droits et accises eludes, ne peut condamnerl'Etat belge qui succombe, au paiement d'une indemnite de procedure, deslors que ce dernier ne peut etre considere comme une partie civile ; dansun litige relatif à l'application de la loi fiscale en matiere de douaneset accises le defendeur rec,oit ou non une indemnite de procedure del'Etat belge, partie succombante, selon que le tribunal civil ou le jugepenal a connu du litige ; cette difference de traitement n'est paslegalement justifiee ; les demanderesses requierent que la questionprejudicielle suivante soit posee à la Cour constitutionnelle :

« Les articles 162bis du Code d'instruction criminelle et 283 de la loigenerale sur les douanes et accises, pris isolement ou lus en combinaisonavec les articles 2, 569, 32DEG, 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire,violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee en ce que,sans la moindre justification raisonnable, l'Etat belge qui succombe nepeut etre condamne par le juge penal qui, en vertu de l'article 283 de laloi generale sur les douanes et accises, connait de l'action fiscale, aupaiement, au citoyen, de l'indemnite de procedure prevue par l'article1022 du Code judiciaire, alors qu'il peut l'etre lorsque la memecontestation relative à l'application d'une loi d'impot est trancheedevant le tribunal civil conformement aux articles 569, 32DEG, 1017 et1018 du Code judiciaire ? »

10. L'article 281, S: 1er, de la loi generale sur les douanes et accisesdispose que toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou delits,contre lesquels les lois en matiere de douanes et accises prononcent despeines, seront portees en premiere instance devant les tribunauxcorrectionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort,pour y etre instruites et jugees conformement au Code d'instructioncriminelle.

11. En vertu de l'article 283 de la loi generale sur les douanes etaccises, lorsque lesdits faits donnent lieu à une action civile tendantau paiement de droits ou accises, le juge penal est competent pourconnaitre tant de l'action publique que de l'action civile, et pour jugerl'une et l'autre cause.

Cette action civile qui va ainsi de pair avec l'action publique ne resultepas de l'infraction mais trouve son fondement directement dans la loi quiimpose le paiement des droits. L'administration des douanes et accises quiexerce cette action n'est ainsi pas une partie civile qui peut etrecondamnee, en vertu des articles 162bis, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle et de l'article 1022 du Code judiciaire, au paiement d'uneindemnite de procedure lorsque son action est rejetee.

12. L'article 280 de la loi generale sur les douanes et accises disposeque les causes purement civiles qui ne sont accompagnees d'aucune actionen application d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation, sont jugeessuivant les regles prevues par le Code judiciaire en matiere de competenceet de procedure.

En vertu des articles 313 et 314 de la loi generale sur les douanes etaccises, l'administration des douanes et accises peut proceder àl'execution forcee des droits dus, en vertu d'une contrainte qui donnelieu à execution paree apres notification de celle-ci. Sous reserve d'unrecours administratif, vise aux articles 211 à 219 de la loi generale surles douanes et accises, cette execution paree ne peut etre suspendue quepar une action en justice telle que visee à l'article 314, S: 3, de lameme loi, c'est-à-dire un recours fiscal du debiteur de la dette d'impotqui, en application de l'article 569, 32DEG, du Code judiciaire, ressortità la competence du tribunal de premiere instance.

13. La circonstance que celui à l'egard duquel l'administration procedeau recouvrement d'impots au moyen d'une contrainte, peut obtenir uneindemnite de procedure devant le juge civil si son recours est declare nonfonde, alors que cette meme personne ne peut obtenir d'indemnite deprocedure de la part du juge penal qui rejette l'action fiscale introduitepar cette administration en vertu de l'article 283 de la loi generale surles douanes et accises, peut impliquer une violation des articles 10 et 11de la Constitution.

Il y a des lors lieu de poser, avant dire droit, la question prejudicielleproposee.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;

Sursoit à statuer en ce qui concerne le pourvoi des defenderessesjusqu'à ce que la Cour constitutionnelle aura repondu à la questionprejudicielle suivante :

« Les articles 162bis du Code d'instruction criminelle et 283 de la loigenerale sur les douanes et accises, pris isolement ou lus en combinaisonavec les articles 2, 569, 32DEG, 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire,violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee en ce que,sans la moindre justification raisonnable, l'Etat belge qui succombe nepeut etre condamne par le juge penal qui, en vertu de l'article 283 de laloi generale sur les douanes et accises, connait de l'action fiscale, aupaiement, au citoyen, de l'indemnite de procedure prevue par l'article1022 du Code judiciaire, alors qu'il peut l'etre lorsque la memecontestation relative à l'application d'une loi d'impot est trancheedevant le tribunal civil conformement aux articles 569, 32DEG, 1017 et1018 du Code judiciaire. »

Reserve les frais du pourvoi des demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Peter Hoet, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu trois novembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 3 NOVEMBRE 2015 P.14.0597.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0597.N
Date de la décision : 03/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-03;p.14.0597.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award