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06/11/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0391.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2015, C.14.0391.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0391.F

COMMUNAUTE FRANc,AISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,
>defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0391.F

COMMUNAUTE FRANc,AISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

26 novembre 2013 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuanten degre d'appel.

Le 27 aout 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, modifie par la loi du 19 janvier 2001 ;

- articles 26 à 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle, dans leur version qui resulte de la loi speciale du 21fevrier 2010, avant la modification de l'article 26 par la loi speciale du6 janvier 2014.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel fonde ; reforme le jugement entrepris,sauf en ce qu'il a declare l'action non prescrite ; dit pour droit que la[demanderesse] ne peut exercer, en l'espece, qu'un recours subrogatoire envertu de l'article 14bis, S: 3 in fine, de la loi du 3 juillet 1967 ; ladeboute en consequence de sa demande, et la condamne aux depens depremiere instance et d'appel de la [defenderesse].

Le jugement attaque fonde ces decisions sur ce que la demanderesse nedisposerait, en l'espece, d'aucun recours direct contre la defenderesse envertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, n'etant pas unayant droit au sens de cette disposition et ce, aux motifs que :

« 2.1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 dispose :

`S: 1er. - En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et àl'exception des degats materiels et des dommages subis par le conducteurde chaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporelles ou dudeces, y compris les degats aux vetements, sont repares solidairement parles assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs. La presente disposition s'applique egalement si lesdommages ont ete causes volontairement par le conducteur.

[...] S: 4. - L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sontsubroges dans les droits de la victime contre les tiers responsables endroit commun.

[...] S: 5. - Les regles de la responsabilite civile restent d'applicationpour tout ce qui n'est pas regi expressement par le present article' ;

2.2. Le terme àyant droit' designe toute personne qui tire un droit àreparation du deces ou des blessures encourues par la victime directe del'accident ;

La famille et les proches de la personne blessee ou decedee sont donc desayants droit au sens de l'article 29bis precite ;

Cette definition ne peut par contre etre etendue à l'employeur de lavictime ;

En effet, la disposition de l'article 29bis introduit un regimed'indemnisation des usagers faibles tout à fait exceptionnel puisqu'ilpermet à une victime usager faible ou à ses ayants droit d'obtenir lareparation de leur dommage aupres de l'assureur du vehicule automoteur etce, independamment de toute notion de faute ;

Ce regime est donc derogatoire au droit commun de la responsabilite civileet doit etre interprete de maniere restrictive ;

Le but du legislateur, en edictant la disposition de l'article 29bis, aete de favoriser les personnes reputees faibles qui se trouvent dans unesituation financiere delicate à la suite d'un accident de la circulation.Cette situation precaire est propre aux personnes physiques et non à unemployeur public qui dispose de moyens financiers plus importants pourprendre en charge le dommage resultant pour lui de l'accident decirculation de son agent ;

Au vu de ces elements, il n'y a pas lieu d'interpreter le terme àyantdroit' dans la disposition analysee comme incluant l'employeur public ;

2.3. La Cour de cassation a certes decide le contraire à deux reprises ;

Dans son arret du 7 fevrier 2011, la Cour de cassation a en effet decidequ'`il y a lieu d'entendre par les ayants droit au sens de l'article29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 [...] lespersonnes qui ont subi un prejudice personnel à la suite des blessures oudu deces de la victime' et que `l'employeur qui poursuit le paiement de laremuneration d'un travailleur qui a ete victime d'un accident de lacirculation et qui ne peut plus poursuivre ses prestations de travail enraison de ses blessures subit un prejudice et, en consequence, est unayant droit au sens precite' ;

Dans son arret du 20 janvier 2012, la Cour de cassation n'a pas ditexpressement que l'employeur public etait un ayant droit au sens del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 mais elle a dit que `violel'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 [...],la decision qui considere que seuls les proches de la victime sont lesayants droit vises par cette disposition legale', alors que la personnequi reclamait le benefice de l'article 29bis etait la S.N.C.B. Holding,societe anonyme de droit public ;

Neanmoins, le tribunal n'est pas legalement tenu de se conformer à cesarrets, leur portee obligatoire etant limitee au juge de renvoi en cas dedouble cassation pour les memes motifs (article 1120 du Code judiciaire) ;

2.4. L'interpretation du tribunal est par contre conforme aux arrets dela Cour constitutionnelle rendus les 28 octobre 2010 et 18 mai 2011 ;

En effet, dans ces deux arrets, la Cour constitutionnelle, saisie surquestion prejudicielle, a considere que la difference de traitementresultant du fait que les personnes morales employeurs ne sont pas viseesdans l'article 29bis de [la] loi du 21 novembre 1989 reposait sur uncritere objectif et que la disposition ne violait pas les articles 10 et11 de la Constitution ;

Pour aboutir à cette consideration, la Cour constitutionnelle constateque, `compte tenu de l'objectif du legislateur, la mesure en cause estpertinente. Elle vise à preserver les interets financiers de la victimed'un accident de la circulation et de sa famille, pour eviter qu'elles nese trouvent dans une situation pecuniaire difficile. En revanche, lespersonnes morales employeurs, contrairement aux personnes physiques,disposent generalement de moyens financiers plus importants, ce qui a pourconsequence qu'il leur sera plus aise de prendre en charge le dommage parrepercussion resultant de l'accident de la circulation. La mesure encause n'a pas d'effets disproportionnes. La circonstance que les personnesmorales employeurs ne relevent pas de l'article 29bis de la loi preciteene signifie pas en effet qu'elles ne pourraient pas poursuivre larecuperation de la remuneration et des indemnites qu'elles ont payeespuisque, selon son paragraphe 5, les regles de la responsabilite civilerestent d'application pour tout ce qui n'est pas regi par cettedisposition legislative' ;

En repondant à la question posee que l'article 29bis de la loi preciteene viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, la Courconstitutionnelle a interprete cette disposition comme excluant lespersonnes morales employeurs du champ d'application de cette disposition ;

Cette interpretation donnee par la Cour constitutionnelle dans ses arretsdes 28 octobre 2010 et 18 mai 2011 repond au but du legislateur lorsqu'ila edicte l'article 29bis de la loi precitee ;

Cette interpretation, qui est celle privilegiee par le tribunal, permetegalement d'expliquer pourquoi, posterieurement à l'entree en vigueur decette disposition, l'article 14bis de la loi du 3 juillet 1967 a etemodifie. En effet, si les employeurs publics pouvaient etre considerescomme des ayants droit au sens de l'article 29bis, il n'y avait aucunmotif de creer un recours subrogatoire à leur benefice lorsque, comme enl'espece, la victime est un usager faible.

2.5. Il resulte de ce qui precede que la [demanderesse] ne dispose, enl'espece, d'aucun recours direct contre la [defenderesse] en vertu del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, n'etant pas un ayant droitau sens de cette disposition ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989 vise au moyen, en cas d'accident de la circulationimpliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises àl'article 2, S: 1er, et à l'exception des degats materiels et desdommages subis par le conducteur de chaque vehicule automoteur implique,tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etresultant de lesions corporelles ou du deces, y compris les degats auxvetements, sont repares solidairement par les assureurs qui, conformementà cette loi, couvrent la responsabilite du proprietaire, du conducteur oudu detenteur des vehicules automoteurs.

Il y a lieu d'entendre par ayants droit, au sens de cette dispositionlegale, les personnes qui ont subi un prejudice personnel à la suite desblessures ou du deces de la victime, l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er,vise au moyen ne faisant aucune distinction entre le prejudice economiqueou moral subi par les proches de la victime et le prejudice economiquesubi par l'employeur de celle-ci.

L'employeur, qui, telle la demanderesse, poursuit le payement de laremuneration d'un travailleur qui a ete victime d'un accident de lacirculation et qui ne peut plus fournir les prestations de travail enraison de ses blessures, est un ayant droit au sens precite.

Le jugement attaque, qui decide le contraire, viole l'article 29bis, S:1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 vise au moyen.

Seconde branche

La Cour constitutionnelle, saisie d'une question prejudicielle sur la basedes articles 26 et 27 de la loi speciale sur la Cour constitutionnelle du

6 janvier 1989, n'a pas pour role d'interpreter la loi mais seulement dedire si, dans l'interpretation qu'en a donnee le juge ayant pose laquestion, la loi est ou non conforme à la Constitution (articles 26 et 28de la loi speciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989).

Il suit de là que, en considerant que, par ses arrets des 28 octobre et

18 mai 2011, « en repondant à la question posee que l'article 29bis dela loi precitee ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, laCour constitutionnelle a interprete cette disposition comme excluant lespersonnes morales employeurs du champ d'application de cette disposition», le jugement attaque meconnait la portee des arrets rendus sur questionprejudicielle par la Cour constitutionnelle et viole, partant, lesarticles 26 et 28 et, en tant que de besoin, 27 de la loi speciale sur laCour constitutionnelle vises au moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, en cas d'accident de la circulationimpliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises àl'article 2, S: 1er, de cette loi, et à l'exception des degats materielset des dommages subis par le conducteur de chaque vehicule implique, tousles dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et resultant delesions corporelles ou du deces, y compris les degats aux vetements, sontrepares solidairement par les assureurs qui, conformement à ladite loi,couvrent la responsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteurdes vehicules automoteurs.

Est, au sens de cette disposition, un ayant droit de la victime toutepersonne qui subit un prejudice personnel à la suite des blessures ou dudeces de celle-ci.

L'employeur qui subit un prejudice personnel en servant la remunerationd'un travailleur qui, ayant ete victime d'un accident de la circulation,ne peut plus, en raison de ses blessures, fournir ses prestations detravail est, des lors, un ayant droit au sens de l'article 29bis, S: 1er,alinea 1er, precite.

En decidant autrement, le jugement attaque viole cette disposition legale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Namur, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du six novembre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2015 C.14.0391.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0391.F
Date de la décision : 06/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-06;c.14.0391.f ?
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