Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0042.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Charleroi, dont lesbureaux sont etablis à Mons, digue des Peupliers, 71,
demandeur en cassation,
contre
FONDS SOCIAL DE LA RESTRUCTURATION DE LA GOBELETERIE MANUELLE DANS LAPROVINCE DE HAINAUT, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Ixelles, boulevard de la Plaine, 5,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre2013 par la cour d'appel de Mons.
Le 18 septembre 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le premieravocat general Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Aux termes de l'article 392, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992, applicable au litige, les frais et depens sont regles comme enmatiere repressive.
Il ne resulte ni de cette disposition ni des articles 162 et 162bis duCode d'instruction criminelle que les frais et depens doivent etre reglesdifferemment selon que c'est le contribuable ou l'Etat belge qui succombe.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l'arret mais soutient quel'article 1022 du Code judiciaire ne peut, sans violer les articles 10 et11 de la Constitution, s'appliquer à l'administration fiscale dansl'hypothese ou l'Etat belge n'obtient pas gain de cause dans un litigefiscal, est irrecevable.
Et le moyen, en cette branche, etant irrecevable pour un motif propre àla procedure en cassation, la question prejudicielle proposee par ledemandeur ne doit pas etre posee à la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de septante euros cinquante-cinq centimesenvers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+
13 NOVEMBRE 2015 F.14.0042.F/4