Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0126.F
AGC Glass Europe, societe anonyme dont le siege social est etabli àOttignies-Louvain-La-Neuve, avenue Jean Monnet, 4,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitre Marc Baltus, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rue de Bordeaux, 49, et MaitreCaroline Docclo, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld, 101-103, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
2. Directeur rEgional DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A CHARLEROI, dont lesbureaux sont etablis à Charleroi, place Albert I, 4,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 fevrier 2014par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 471, S: 1er, du Code des impots sur les revenus1992, applicable au litige, il est etabli un revenu cadastral pour tousles biens immobiliers batis et non batis, ainsi que pour le materiel etl'outillage presentant le caractere d'immeuble par nature ou d'immeublepar destination.
Aux termes de l'article 471, S: 3, du meme code, par materiel etoutillage, on entend, à l'exclusion des locaux, abris et des accessoiresindispensables à ces derniers, tous appareils, machines et autresinstallations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ouartisanale.
L'arret constate que « le centre de recherches de [la demanderesse] àJumet [...] etend ses activites de recherches sur 25 divisions (ou centresde frais) ; [que] seul le centre de frais `Vertec' [...] constituereellement une production industrielle faisant l'objet d'unecommercialisation », et que les 24 autres divisions se consacrent à «la recherche scientifique appliquee et ont une fonction d'analyse etd'experimentation » qui requiert « des instruments techniquesimmobilises auxquels l'administration du cadastre a attribue un revenucadastral ».
Il considere que la demanderesse « est une entreprise industrielle quicomprend en son sein des laboratoires ou centres d'etudes travaillantexclusivement pour elle-meme » ; « que lorsque les laboratoires oucentres d'etudes font partie integrante de l'entreprise, comme enl'espece, on doit considerer que ces services font partie de l'activiteindustrielle, commerciale ou artisanale de l'entreprise, puisqu'ilsconcourent au developpement de cette activite, et que l'entreprise nepourrait exister ou continuer à exister en tant que telle sans lesditsservices ; que les unites de production de la [demanderesse] et sesservices d'etudes et de recherches forment un tout coherent, une `uniteconceptuelle', puisque chacun de ces centres de frais a perdu sonautonomie fonctionnelle : sans la production industrielle et commerciale,le service de recherche deviendrait inutile et sans service de recherche,la production risquerait de s'epuiser à defaut de commercialiser desproduits presentant des qualites constamment eprouvees et ameliorees parle resultat de ces etudes et essais ; qu'il ne peut etre conteste que lafonction de `recherches et developpement' a pris de plus en plus d'ampleurdans les entreprises industrielles, comme [la demanderesse] ».
De ces enonciations, d'ou il ressort que les activites de la demanderesse,qui s'exercent notamment sur la parcelle cadastrale litigieuse, forment untout tendant à son exploitation industrielle, commerciale ou artisanale,l'arret a pu, sans violer les dispositions legales visees au moyen,deduire que « le materiel et l'outillage utilises pour [les] travaux ouoperations realises dans les 24 `centres de frais' sont à considerercomme du materiel et de l'outillage utile à une exploitation industrielleou commerciale au sens de l'article 471 du Code des impots sur les revenus1992 ».
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de quatre cent trente-deux eurosquarante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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13 NOVEMBRE 2015 F.14.0126.F/5