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06/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0855.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2016, P.15.0855.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0855.F

H. M. prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Frederic Gavroy, Jean-Christian Wittamer,Ingrid Van Daele et Marie Discret, avocats au barreau du Luxembourg.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mai 2015 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit D

ejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0855.F

H. M. prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Frederic Gavroy, Jean-Christian Wittamer,Ingrid Van Daele et Marie Discret, avocats au barreau du Luxembourg.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mai 2015 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des droits de la defense.

Poursuivi pour exces de vitesse, le demandeur soutient qu'en reponse àses conclusions, les juges d'appel ont decide de la regularite de lapreuve des faits produite au moyen d'un appareil fonctionnantautomatiquement, en se fondant sur l'article 1.2 de l'arrete royal du 20decembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970sur les unites, etalons et instruments de mesure, sans l'avoir invite àse defendre quant à l'applicabilite de cette disposition.

Les regles relatives à l'admissibilite de la preuve legale en matierepenale sont d'ordre public.

Ne viole pas le principe general du droit relatif au respect des droits dela defense le juge qui, pour rejeter une exception soulevee par celle-ci,se fonde sur une disposition legale d'ordre public qu'elle avait ignoree.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le demandeur allegue que le jugement doit etre casse parce que la preuvedes faits n'a pas ete legalement rapportee à l'aide du cinemometre SagemMesta 210c, à defaut pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'un certificatd'approbation de modele. Le moyen invoque que cet appareil etait soumisaux specifications techniques enumerees à l'annexe 1 de l'arrete royal du11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation desappareils fonctionnant automatiquement, et qu'il ne pouvait faire l'objetd'un modele d'approbation à effet limite, tel que vise à l'article 2.5.1dudit arrete royal et à l'article 1.2 de l'arrete royal du 20 decembre1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970,precitee. Il considere que le cinemometre utilise en l'espece est unappareil « base sur l'effet doppler dans le domaine des micro-ondes et defacto soumis aux specifications enumerees à l'annexe 1 de l'arrete royaldu 11 octobre 1997 et [qu'il] ne rentre donc pas dans la categorie desappareils de mesure pour lesquels il n'y a pas de dispositions techniquesprevues ». Le demandeur soutient qu'en decidant du contraire, les jugesd'appel ont viole les dispositions precitees.

Dans la mesure ou il requiert, pour son examen, une verificationd'elements de fait qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, en tant qu'ils invoquent la violation des principes durespect de la foi due aux actes et de la presomption d'innocence, sansindiquer en quoi les juges d'appel ont meconnu ces principes, les griefs,à defaut de precision, sont egalement irrecevables.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du six janvier deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

6 JANVIER 2016 P.15.0855.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0855.F
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-06;p.15.0855.f ?
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