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06/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1694.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2016, P.15.1694.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1694.F

M S

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ronit Knaller, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu

.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de considerer qu'il a va...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1694.F

M S

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ronit Knaller, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de considerer qu'il a valablementrenonce à l'assistance d'un avocat tant pour son interrogatoire par lapolice que pour son audition par le juge d'instruction.

Il soutient que l'entretien de quelques minutes qu'il a pu avoir apres soninterpellation avec la permanence « Salduz » du barreau, avec l'aided'un interprete peu habitue aux procedures judiciaires est, dans uneaffaire aussi complexe, insuffisante à garantir le respect de ses droitsde defense d'autant qu'il ignorait qu'une audition sans concertationprealable et effective avec un avocat est irreguliere.

Selon l'arret, c'est apres une concertation telephonique confidentielle,par le truchement d'un interprete, avec l'avocat designe par la permanence« Salduz » pour l'assister, que le demandeur a renonce à l'assistanced'un avocat tant pour son audition par la police que pour ce qui concerneson eventuelle audition par un juge d'instruction.

Il considere ensuite que l'eventuelle brievete de cette concertationprealable ne porte pas atteinte aux droits de la defense des lors qu'iln'apparait pas que l'entretien aurait ete ecourte malgre une demande del'interesse ou de l'avocat, les juridictions d'instruction n'ayant, pourle surplus, pas à apprecier l'organisation d'une defense.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des elements de lacause par les juges d'appel ou exige pour son examen une verificationd'elements de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.

Le demandeur soutient ensuite que la renonciation à l'assistance d'unavocat est irreguliere, des lors que l'interprete qui l'assistait au postede police n'a contresigne ni le proces-verbal de police ayant acte laditerenonciation ni la premiere page de son proces-verbal d'audition reprenantl'enonciation de ses droits.

Il ne ressort d'aucune disposition legale, qu'un interprete doive signerchaque page des actes proceduraux rediges avec son concours.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Il est encore reproche à l'arret de ne pas avoir eu egard à lacirconstance que la renonciation à l'assistance d'un avocat n'a pas faitl'objet d'un acte signe par le demandeur avant son audition par la police.

L'article 2bis, S: 2, alinea 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive prevoit que cette renonciation peut etrementionnee dans le proces-verbal d'audition.

Comme dit ci-dessus, l'arret releve que la renonciation est mentionnee auproces-verbal de police.

Reposant sur une allegation qui ne trouve pas d'appui dans les pieces dela procedure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le demandeur soutient qu'il ne peut etre tenu compte des indices deculpabilite vises au mandat d'arret soumis au controle de legalite de lajuridiction d'instruction des lors qu'ils resultent tous des auditions depolice du demandeur, recueillies de maniere irreguliere.

Entierement deduit de la circonstance vainement invoquee au premier moyenque la renonciation du demandeur à l'assistance d'un avocat pour sesauditions par la police est irreguliere, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du six janvier deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

6 JANVIER 2016 P.15.1694.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1694.F
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-06;p.15.1694.f ?
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