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21/01/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0470.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2016, C.14.0470.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0470.N

METAALBOUW VANDEKERCKHOVE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe

au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Q...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0470.N

METAALBOUW VANDEKERCKHOVE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1315, alinea 1er, du Code civil, celui quireclame l'execution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1315, alinea 2, du Code civil, reciproquement,celui qui se pretend libere, doit justifier le payement ou le fait qui aproduit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allegue.

2. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au demandeur de prouverque toutes les conditions qui font naitre le droit auquel il pretend sontreunies.

Des lors, lorsqu'un entrepreneur reclame le paiement des travaux convenuset que le maitre de l'ouvrage invoque que les travaux ou une partie deceux-ci n'ont pas ete effectues par l'entrepreneur, il appartient, enprincipe, à ce dernier de prouver qu'il les a executes.

3. En deduisant du defaut de reception des travaux, de l'absence derapports de chantier et de redaction du proces-verbal de reception destravaux que la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'execution destravaux restants auxquels se rapportent les factures, les juges d'appelont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt etun janvier deux mille seize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

21 JANVIER 2016 C.14.0470.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0470.N
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-21;c.14.0470.n ?
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