Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.15.0044.N
SCOJE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2013par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk thijs a depose des conclusions ecrites le 22septembre 2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Conformement à l'article 66, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece, à l'exception des frais decarburant, les frais professionnels afferents à l'utilisation desvehicules vises à l'article 65 et les moins-values sur ces vehicules, nesont deductibles qu'à concurrence de 75 p.c.
L'article 66, S: 2, 2DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 disposeque le paragraphe 1er de cet article ne s'applique pas aux vehicules quisont affectes exclusivement à l'enseignement pratique dans des ecoles deconduite agreees et qui sont specialement equipes à cet effet.
2. Conformement à l'article 5, S: 1er, de l'arrete royal du 11 mai 2004relatif aux conditions d'agrement des ecoles de conduite des vehicules àmoteur (ci-dessous arrete royal du 11 mai 2004), le ministre, qui a lasecurite routiere dans ses attributions, delivre un agrement d'ecole deconduite lorsque les conditions prevues à cet arrete sont remplies.
3. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que seule l'ecole deconduite agreee en application de l'arrete royal du 11 mai 2004 peutinvoquer l'application de l'article 66, S: 2, 2DEG, du Code des impots surles revenus 1992.
Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du quatre fevrier deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller
Requete
4 FEVRIER 2016 F.15.0044.N/1
Requete/1