Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0399.N
COMMUNE DE SCHOTEN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. T. D. B. et consorts,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
8. REGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2013 parla cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 6novembre 2015.
Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Quant à la troisieme branche :
5. Aux termes de l'article 9 du decret du 3 mars 1976 reglant laprotection des monuments et sites urbains et ruraux applicable enl'espece, l'arrete de protection du monument, du site urbain ou du siterural a des effets reglementaires. Il ne peut y etre deroge que dans lescas et dans les formes determines par le present decret.
6. Cette disposition s'oppose à la delivrance de permis d'urbanisme ou depermis de lotir entrainant de facto la suppression de la protection entant que monument ou site urbain ou rural.
Il ne peut s'en deduire qu'il releve de l'essence meme du decret du 3 mars1976 de maintenir la situation existante et qu'un permis de batir ou delotir delivre pour les terrains qui sont repris dans le decret du 3 mars1976 requiert toujours que le decret soit prealablement leve ou modifie.
Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.
7. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 35 et 36 du decret relatif à l'amenagement du territoire,coordonne le 22 octobre 1996 et de l'article 111, S: 5, du decret du 18mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, il estdeduit de la violation vainement invoquee de l'article 9 du decret du 3mars 1976 et, des lors, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-septmars deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
Requete
17 MARS 2016 C.13.0399.N/1
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