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24/03/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0166.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2016, C.15.0166.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0166.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 20janvier 2016.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation>
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0166.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 20janvier 2016.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 265, S: 2, alinea 1er, du Code des societes,l'Office national de securite sociale et le curateur peuvent tenir lesgerants, anciens gerants et toutes les autres personnes qui onteffectivement detenu le pouvoir de gerer la societe comme etantpersonnellement et solidairement responsables pour la totalite ou unepartie des cotisations sociales, majorations, interets de retard et del'indemnite forfaitaire visee à l'article 54ter de l'arrete royal du 28novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, dus au moment du prononce de la faillite, si, au cours de laperiode de cinq ans qui precede le prononce de la faillite, ils se sonttrouves dans la situation decrite à l'article 38, S: 3octies, 8DEG, de laloi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securitesociale des travailleurs salaries.

Les gerants, anciens gerants et toutes les autres personnes qui onteffectivement detenu le pouvoir de gerer la societe et qui au cours de laperiode de cinq ans qui precede le prononce de la faillite ont eteimpliquees dans au moins deux faillites, liquidations ou operationssimilaires entrainant des dettes à l'egard d'un organisme de recouvrementdes cotisations sociales sont objectivement responsables pour la totaliteou une partie de ces cotisations sociales independamment du fait qu'unefaute puisse leur etre imputee.

2. La bonne foi des dirigeants ou des anciens dirigeants est sanspertinence pour determiner s'ils peuvent ou non etre declarespersonnellement responsables pour les cotisations sociales. Le juge peut,toutefois, tenir compte de la bonne foi lors de la determination dumontant des cotisations auxquelles ces dirigeants ou anciens dirigeantssont tenus.

3. En considerant que, « compte tenu de la bonne foi [du defendeur], lesconditions legales de la responsabilite personnelle et solidaire [decelui-ci] prevues à l'article 265, S: 2, du Code des societes ne sont pasreunies », de sorte qu'il « ne peut etre actionne personnellement etsolidairement par [le demandeur] du chef de la dette envers l'Officenational de securite sociale de la societe privee à responsabilitelimitee F. Dirix », le juge d'appel n'a pas justifie legalement sadecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatre mars deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

24 MARS 2016 C.15.0166.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0166.N
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-24;c.15.0166.n ?
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