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24/03/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0324.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2016, C.15.0324.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0324.N

1. P. N.,

2. D. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour cassation,

contre

F. S.,

en presence de

MOBIS, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juillet 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certi

fieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 1120 du Code ci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0324.N

1. P. N.,

2. D. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour cassation,

contre

F. S.,

en presence de

MOBIS, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juillet 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 1120 du Code civil, on peut se porter fort pourun tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnite contre celuiqui s'est porte fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refusede tenir l'engagement.

Si la convention de porte-fort concerne, en principe, la conclusion d'uneobligation par un tiers, elle peut, en vertu du principe de l'autonomie dela volonte, concerner aussi l'execution d'une obligation lorsque cela sededuit de maniere certaine de l'intention des parties. Dans ce cas, leporte-fort s'expose à indemniser le dommage resultant de l'inexecutionpar le tiers.

2. Le moyen, qui suppose qu'une convention de porte-fort ne peut concernerque le fait de contracter une obligation et non son execution, est fondesur un soutenement juridique errone.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

24 MARS 2016 C.15.0324.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0324.N
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-24;c.15.0324.n ?
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