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04/05/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0651.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2016, P.15.0651.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0651.F

N. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Reginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 avril 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.







II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret d'affirmer que la penetr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0651.F

N. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Reginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 avril 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret d'affirmer que la penetration subie par lavictime peut n'avoir laisse aucune trace objectivable sur elle-meme ou surses vetements. Le demandeur soutient que cette consideration n'est pas unecirconstance notoire et que l'arret ne pouvait des lors se fonder surcelle-ci.

L'interdiction pour le juge de se prononcer sur le fondement d'elementsqu'il ne connait que de science personnelle n'est que le corollaire del'obligation qui est la sienne de se determiner uniquement d'apres deselements soumis à la contradiction des parties.

L'affirmation critiquee par le moyen ne meconnait pas la regle du debatcontradictoire puisqu'elle se borne à ecarter, par une appreciationcontraire en fait, l'affirmation du demandeur soutenant lui-meme que lapenetration alleguee par l'enfant ne pouvait pas ne pas avoir laisse detraces.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen fait valoir qu'il est contradictoire d'affirmer, d'une part, quele viol a ete commis à une date indeterminee entre le 30 septembre 2001et le 1er decembre 2001 et, d'autre part, que les faits ont pu se passerà une date posterieure au 19 novembre 2002.

Mais l'arret ne dit pas que « les faits ont pu se passer à une dateposterieure au 19 novembre 2002 ».

Reposant sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-six euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononce enaudience publique du quatre mai deux mille seize par Jean de Codt, premierpresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-------------+--------------+-----------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

4 MAI 2016 P.15.0651.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0651.F
Date de la décision : 04/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-04;p.15.0651.f ?
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