Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.15.0089.N
LIVE NATION, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Ville de Bruxelles,
Me Martin Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2014 (2011/RG/360) par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le26 novembre 2015.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Aux termes de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.
Une taxe locale, qui est fondee sur un des composants essentielsdeterminant directement la base des impots sur les revenus, constitue unetaxe similaire interdite.
2. Une taxe communale sur les spectacles et les divertissements, quiimpose aux organisateurs une taxe forfaitaire par spectateur si un desprix d'entree ou perception assimilee est egal ou superieur à un certainmontant, n'est pas etablie sur l'un des composants essentiels determinantdirectement la base des impots sur les revenus, comme les recettes brutesou le chiffre d'affaires, et ne constitue, des lors, pas une taxesimilaire interdite au sens de l'article 464, 1DEG, du Code des impots surles revenus 1992.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le 15 decembre 2003, la defenderesse a adopte un reglement communal quiinstaurait une taxe sur les spectacles, les divertissements et lesmanifestations assimilees ;
- la taxe s'eleve à 0,85 euro par spectateur payant, lorsque l'un desprix d'entree ou toute perception y assimilable atteint ou depasse 20euros.
Ils ont considere que :
- ils interpretent l'article II (Taux) 2.5 du reglement-taxe en ce sensque la taxe s'eleve à 0,85 euro par spectateur payant, lorsque l'un desprix d'entree ou toute perception y assimilable atteint ou depasse 20euros independamment de savoir si le prix d'entree effectivement paye parun spectateur est inferieur, egal ou superieur à 20 euros ;
- suivant cette interpretation, la taxe communale n'a pas la nature d'unetaxe similaire etablie sur la base de l'impot des societes ;
- le chiffre d'affaires augmente ou diminue suivant que plus ou moins debillets d'entree sont vendus au prix superieur ou inferieur à la limitede 20 euros, alors que la taxe calculee en fonction du nombre despectateurs payants reste egale ;
- la base imposable ne concerne donc pas le chiffre d'affaires realiseou le prix d'entree, comme le pretend la demanderesse ;
- cette situation n'est pas comparable à celle qui est à la base del'arret de la Cour de cassation du 13 fevrier 2014, dans laquelle la taxecommunale etait calculee sur le montant brut de toutes les recettes,soustraction faite de la taxe sur la valeur ajoutee qui y etaitappliquee ;
- dans le reglement-taxe litigieux, la taxe n'est pas etablie sur toutesles recettes, des lors qu'aucune taxe n'est due si aucun des prix d'entreen'atteint le montant de 20 euros ;
- lorsqu'un des prix d'entree atteint ou depasse le montant de 20 euros,la taxe n'est pas etablie sur toutes les recettes, mais sur un montantforfaitaire par spectateur payant, quel que soit le montant reellementpaye par celui-ci.
4. En considerant, par ces motifs, que le reglement-taxe communal n'imposepas les revenus bruts ou le chiffre d'affaires, mais un montantforfaitaire par spectateur payant lorsqu'un des prix d'entree s'eleve à20 euros ou depasse ce montant, et en en deduisant que le reglement neviole pas l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, lejuges d'appel ont legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du seize juin deux mille seize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
16 JUIN 2016 F.15.0089.N/1
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