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29/06/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0395.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2016, P.15.0395.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0395.F

M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,et Nabil Khoulalene et Michael Donatangelo, avocats au barreau deCharleroi,

contre

1. R. G.

2. B. M.

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un m

emoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0395.F

M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,et Nabil Khoulalene et Michael Donatangelo, avocats au barreau deCharleroi,

contre

1. R. G.

2. B. M.

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Pris de la violation des articles 491 du Code penal, 544, 1234, 1235 et1382 du Code civil, 16 et 21 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, le moyen reproche à l'arret de condamner le demandeur pour lesfaits d'abus de confiance vises à la prevention I.B et portant sur unesomme de 10.000 euros.

En sa premiere branche, le moyen allegue que l'arret viole les articles1234 et 1235 du Code civil des lors que la mention « paiements divers »figurant sur le virement bancaire implique que la seconde defenderesse aopere le versement litigieux pour s'acquitter d'une dette.

En sa deuxieme branche, il soutient que, correspondant au paiement d'unedette, le versement operait un transfert de propriete au profit dudemandeur. Il fait valoir que, n'ayant pas ete remise à titre precaire,la somme ne pouvait etre detournee.

En sa troisieme branche, il soutient que l'arret viole l'article 16,alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedure penale enn'appliquant pas les regles de la preuve en matiere civile dansl'appreciation de la realite du paiement.

Aux termes de cette derniere disposition, lorsque l'infraction se rattacheà l'execution d'un contrat, dont l'existence est deniee ou dontl'interpretation est contestee, le juge de repression, en statuant surl'existence de ce contrat ou sur son execution, se conforme aux regles dudroit civil.

Il s'ensuit que la preuve du contrat en vertu duquel l'auteur de l'abus deconfiance etait tenu de restituer la chose ou d'en faire un usage ou unemploi determine doit, si ce contrat est conteste, etre faite conformementaux regles du droit civil.

Cette obligation n'a pas pour consequence que, lorsqu'un prevenu invoqueà titre de defense l'existence d'un contrat et son execution, le jugepenal soit tenu de se conformer aux regles du droit civil. En pareil cas,il y a lieu d'appliquer les regles relatives à la preuve en matiererepressive.

A l'audience du 6 janvier 2015 de la cour d'appel, le demandeur a deposedes conclusions exposant que les parties avaient conclu un contrat demandat et qu'il etait le mandataire de la seconde defenderesse pour lagestion de ses biens en vue d'effectuer des investissements.

Cet aveu judiciaire ayant legalement prouve l'existence du contrat qu'autitre de l'article 491 du Code penal, il etait reproche au demandeurd'avoir viole, il ne restait plus aux juges du fond qu'à verifier le faitdu detournement ou de la dissipation.

Le demandeur a conteste ce fait et soutenu, pour sa defense, que laseconde defenderesse avait effectue le versement litigieux en paiement dedettes etrangeres au mandat.

L'arret considere que le demandeur, titulaire d'un mandat de gestion destitres et avoirs de la seconde defenderesse, n'avait pas affecte lemontant de 10.000 euros à des paiements divers, comme voulu par celle-ci,mais qu'il l'avait utilise à son propre avantage, apres l'avoir transferesur un de ses comptes.

L'arret ecarte ainsi, comme non fondees ou sans pertinence, lesaffirmations du demandeur se prevalant d'une dette à eteindre pourjustifier l'interversion de la possession.

Le rejet d'une telle defense n'etant pas subordonne à l'application parla juridiction repressive des articles 1234 et 1235 du Code civil, lesjuges d'appel ont, par les considerations resumees ci-dessus, legalementjustifie leur decision que le montant litigieux avait ete detourne.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que, dans la mesure ou il considere que le montantprecite de 10.000 euros « n'a pas ete affecte aux paiements divers, commevoulu par la [seconde defenderesse] », l'arret constate l'existence d'une« convention » sans faire application des regles des articles 1341 etsuivants du Code civil, violant ainsi l'article 16 du titre preliminairedu Code de procedure penale.

L'arret ne considere pas que l'operation litigieuse constitue une autreconvention, mais que, dans le cadre de l'execution du mandat entre lesparties, le demandeur n'a pas affecte la somme confiee par la secondedefenderesse aux paiements à effectuer pour le compte de celle-ci.

N'etant pas tenus, pour resoudre la contestation, de faire application desarticles 16 du titre preliminaire du Code de procedure penale et 1341 etsuivants du Code civil, les juges d'appel ont ainsi legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de considerer que la volonte du prevenu de secomporter comme le veritable proprietaire des montants qui lui avaient eteremis n'apparait en toute certitude qu'avec la signature du quitus du 27fevrier 2007 par la seconde defenderesse, et il soutient qu'enn'appliquant pas à une telle convention les regles des articles 1341 etsuivants du Code civil, l'arret viole les articles 16 du titrepreliminaire du Code de procedure penale, 491 du Code penal et 1999 (lire1993) du Code civil.

Au terme d'une analyse des circonstances dans lesquelles le document signele 27 fevrier 2007 a ete redige, des explications donnees par les partieset des decomptes produits, les juges d'appel ont considere que cet ecritetait affecte d'un vice de consentement.

Ils ont fait ainsi application des regles dont le demandeur invoque laviolation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante-quatre eurosquatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf juin deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

* 29 JUIN 2016 P.15.0395.F/6

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0395.F
Date de la décision : 29/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-29;p.15.0395.f ?
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