Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0117.F
B. M.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
F. K.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Aux termes de l'article 1er, alinea 1er, de la Convention entre laBelgique et la Suisse du 29 avril 1959 sur la reconnaissance etl'execution de decisions judiciaires et de sentences arbitrales,l'autorite des decisions judiciaires rendues en matiere civile etcommerciale dans l'un des deux Etats, alors meme qu'elles emanent d'unejuridiction repressive, sera reconnue dans l'autre, si elles reunissentles conditions suivantes :
a) que la reconnaissance de la decision ne soit pas incompatible avecl'ordre public de l'Etat ou elle est invoquee ;
b) que la decision emane d'une juridiction competente selon lesdispositions de l'article 2 ;
c) que, selon la loi de l'Etat ou elle a ete rendue, la decision ne puisseplus etre attaquee par les voies de recours ordinaires ;
d) que, en cas de decision rendue par defaut, l'acte ou l'assignation quia introduit l'instance ait ete notifie au defendeur conformement à la loide l'Etat ou la decision a ete rendue et, le cas echeant, aux conventionsen vigueur entre les deux pays, et qu'il lui soit parvenu en temps utile.
Le meme article dispose, en son alinea 2, que les decisions ordonnant unsequestre ou toute autre mesure provisoire ou conservatoire, ainsi que lesdecisions rendues en matiere de faillite ou de concordat, ne seront passusceptibles de reconnaissance ou d'exequatur en vertu de cetteconvention.
Suivant l'article 3, les decisions rendues par les juridictions de l'undes deux Etats et dont la reconnaissance est invoquee dans l'autre nedevront faire l'objet d'aucun examen autre que celui des conditionsprevues à l'article 1er precite. En aucun cas, il ne sera procede à unnouvel examen du fond de ces decisions.
Il suit de ces dispositions qu'une decision judiciaire rendue en Suisse enmatiere civile ou commerciale qui reunit les conditions precitees doitetre reconnue en Belgique et y jouit de l'autorite de la chose jugee dontelle beneficie en Suisse sans pouvoir etre revisee quant au fond par lejuge belge.
2. Suivant l'article 59, alinea 2, e, du Code de procedure civile suisse,« le tribunal n'entre en matiere que sur les demandes et requetes quisatisfont aux conditions de recevabilite de l'action », dont la conditionque « le litige ne fait pas l'objet d'une decision entree en force ».
Cette disposition consacre le principe de l'autorite de la chose jugeed'une decision judiciaire definitive n'etant plus susceptible d'une voiede recours ordinaire.
En vertu de cette disposition, l'autorite de la chose jugee qui s'attacheà un jugement definitif a notamment pour effet que le tribunal, saisid'une autre cause entre les memes parties et appele à statuer à titreprejudiciel sur une question litigieuse tranchee par le jugementdefinitif, est lie par le dispositif de ce jugement.
3. Statuant sur l'exception de litispendance internationale soulevee parle defendeur, l'arret du 13 mars 2014 du tribunal cantonal du canton deVaud a decide qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procedure endivorce ouverte en Suisse selon demande du 18 decembre 2012 deposee parla demanderesse contre le defendeur, la procedure en divorce belge etantposterieure à celle ouverte en Suisse.
Contrairement à ce que soutient le defendeur, une decision rendue sur uneexception de litispendance internationale n'est pas une decision ordonnantune mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'alinea 2 de l'article1er de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959.
Il ressort des pieces jointes à la requete en cassation, auxquelles laCour peut avoir egard, que l'arret du 13 mars 2014 est devenu definitifavant que l'arret attaque ait ete rendu.
4. Partant, l'arret attaque, statuant sur la meme question litigieuse delitispendance internationale, viole les dispositions precitees en decidantque « le juge suisse [...] a fait dans son arret du 13 mars 2014 uneappreciation erronee des regles de droit belge permettant de determiner ladate de la saisine de la juridiction belge », qu'il appartenait à lacour d'appel d'apprecier elle-meme si la procedure en divorce introduiteen Belgique par le defendeur etait anterieure à celle introduite enSuisse par la demanderesse et que la saisine anterieure de la juridictionsuisse n'etait pas etablie.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
5. Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel de lademanderesse partiellement irrecevable et la demande formee par ellecontre l'Etat belge irrecevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dutrois novembre deux mille seize par le president de section AlbertFettweis, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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Requete
REQUETE EN CASSATION
POUR : Madame B. M.,
demanderesse en cassation,
assistee et representee par Maitre Paul Alain FORIERS, avocat à la Courde cassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles,avenue Louise 149 (boite 20), ou il est fait election de domicile.
CONTRE : Monsieur F. K.,
defendeur en cassation.
* *
*
A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse en cassation a l'honneur de deferer à votre censurel'arret rendu en cette cause par la 43e chambre de la cour d'appel deBruxelles, le 2 octobre 2014 (R.G. 2014/AR/247).
Les faits et les antecedents de la procedure, tels qu'ils ressortent despieces auxquelles Votre Cour peut avoir egard, peuvent etre synthetisescomme suit.
La demanderesse en cassation s'est mariee le 2 septembre 2000 à Tervurenavec le defendeur en cassation sous le regime de la separation des biensen vertu d'un contrat de mariage rec,u par le notaire O. C., de residenceà Bruxelles. Ils sont tous deux de nationalite belge.
Parallelement à une premiere procedure en divorce introduite par ledefendeur par citation du 3 mars 2011 qui s'est achevee par un arret derejet de la cour d'appel de Bruxelles du 28 mars 2013, une nouvelleprocedure en divorce fut entamee par le defendeur devant le tribunal depremiere instance de Bruxelles par deux citations portant les dates des 18decembre 2012 et 7 janvier 2013.
Au cours de cette nouvelle procedure de divorce, la demanderesse a eleveune exception de litispendance internationale deduite d'une autreprocedure en divorce introduite par elle-meme en Suisse devant le tribunalcivil de l'arrondissement de La Cote par acte depose à la poste suisse le18 decembre 2012.
Plus precisement, il ressort des constatations de l'arret attaque que la(nouvelle) procedure belge a ete introduite par citation deposee par plirecommande à la poste le 18 decembre 2012, remise à l'autorite centralesuisse le 21 decembre 2012 et retiree par la demanderesse à la postesuisse le 29 decembre 2012 (p. 17 de l'arret attaque). Quant à laprocedure suisse, elle a ete introduite par acte depose le 18 decembre2012 et notifie au defendeur le 16 avril 2013 (pp. 17-18 de l'arretattaque).
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de premiere instance deBruxelles a ordonne la jonction des causes introduites par citations des18 decembre 2012 et 7 decembre 2013, declare l'exception de litispendanceinternationale irrecevable pour n'avoir pas ete soulevee in limine litis,prononce le divorce entre les parties sur la base de l'article 114 du Codecivil suisse, ordonne la liquidation du regime matrimonial des parties,commis un notaire pour y proceder et rejete la demande de la demanderessede dommages-interets pour proces temeraire et vexatoire.
La demanderesse a interjete appel de cette decision par requete du 29janvier 2014.
L'arret attaque declare l'appel irrecevable en tant qu'il est dirigecontre les dispositions du jugement entrepris deboutant la demanderesse desa demande de dommages-interets, et recevable pour le surplus. Il declarel'appel fonde uniquement en ce qu'il est dirige contre les dispositions dujugement entrepris declarant l'exception de litispendance internationaleirrecevable et, reformant le jugement entrepris sur ce seul point, declarecette exception recevable; il la declare toutefois non fondee, la saisineanterieure du juge suisse n'etant pas etablie.
Des lors, l'arret attaque confirme le jugement entrepris en toutes sesautres dispositions, et en particulier en ce qu'il prononce le divorceentre les parties et en ce qu'il designe le notaire G. B., de residence àBruxelles, pour proceder aux operations d'inventaire, de comptes, deliquidation et de partage du regime matrimonial des parties. Enfin,l'arret attaque declare irrecevable la demande dirigee contre l'Etatbelge, qui n'est pas partie à la cause, et condamne la demanderesse auxdepens d'appel.
A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arret attaque, la demanderessea l'honneur d'invoquer le moyen suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions legales violees
* article 149 de la Constitution ;
* articles 1er, 16 et 19 du reglement (CE) nDEG 2201/2003 du Conseil du27 novembre 2003 relatif à la competence, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere matrimoniale et en matiere deresponsabilite parentale abrogeant le reglement (CE) no 1347/2000(ci-apres le « reglement Bruxelles IIbis ») ;
* articles 1er, 2, 3 et 10 de la Convention entre la Belgique et laSuisse du 29 avril 1959 sur la reconnaissance et l'execution desdecisions judiciaires et des sentences arbitrales, approuvee par laloi du 21 mai 1962 (ci-apres la « Convention du 29 avril 1959 »),et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation ;
* article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit destraites, approuvee par la loi du 10 juin 1992 (ci-apres la« Convention de Vienne »), et, en tant que de besoin, sa loid'approbation ;
* article 38, S:1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justiceannexe à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuve par laloi du 14 decembre 1945 (ci-apres le « Statut de la CIJ »), et, entant que de besoin, sa loi d'approbation ;
* article 30 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisionsen matiere civile et commerciale (ci-apres la « Convention de LuganoII »), conclue par la Communaute europeenne conformement aux articles61, c), et 65 du Traite du 25 mars 1957 instituant la Communauteeuropeenne, approuve par la loi du 2 decembre 1957 (tel que modifiepar le Traite de Maastricht du 7 fevrier 1992, approuve par la loi du26 novembre 1992, consolide par le Traite d'Amsterdam du 2 octobre1997, approuve par la loi du 10 aout 1998, et encore modifie par leTraite de Nice du 26 fevrier 2001, approuve par la loi du 7 juin 2002)(ci-apres le « Traite CE »), et, en tant que de besoin, les loisd'approbation precitees ;
* articles 1er , 2, 3, 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre1965 relative à la signification et à la notification à l'etrangerdes actes judiciaires en matiere civile ou commerciale, approuvee parla loi du 24 janvier 1970, (ci-apres la « Convention de La Haye »),et, pour autant que de besoin, sa loi d'approbation ;
* coutume internationale relative à l'interpretation des traites ;
* articles 12, 32, 40, 700, 716, 717 et 1138 du Code judiciaire ;
* articles 59, al. 2, e), et 62 du Code de procedure civile (CPC) suissedu 19 decembre 2008 (RS 272) ;
Decision et motifs critiques
L'arret attaque declare non fondee l'exception de litispendanceinternationale soulevee par la demanderesse en cassation, deduite parcelle-ci de l'existence d'une procedure concurrente de divorce entre lesmemes parties introduite par elle en Suisse, la saisine anterieure du jugesuisse n'etant pas etablie.
Des lors, l'arret attaque confirme le jugement entrepris en toutes sesdispositions autres que celles relatives à la recevabilite de cetteexception de litispendance, et en particulier en ce qu'il prononce ledivorce entre les parties et en ce qu'il designe le notaire G. B., deresidence à Bruxelles, pour proceder aux operations d'inventaire, decomptes, de liquidation et de partage du regime matrimonial des parties.Il condamne par consequent la demanderesse aux depens d'appel.
Ces decisions sont fondees sur l'ensemble des motifs de l'arret attaque,tenus pour etre ici expressement reproduits, et en particulier sur lesmotifs suivants :
« 3.2.
En ce qui concerne la demande en divorce, il n'y aucune contestation entreles parties sur l'applicabilite en l'espece de la Convention entre laSuisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'execution des decisionsjudiciaires et des sentences arbitrales, conclue le 29 avril 1959,applicabilite qui a egalement ete reconnue par le premier juge.
Selon l'article 10.1 de cette convention :
`Les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requete del'une des parties au proces, de statuer sur une demande lorsque celle-ci,fondee sur la meme cause et mue entre les memes parties, est dejàpendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait competent au sensde la presente convention et s'il peut en resulter une decision quidevrait etre reconnue dans l'autre Etat.'
Pour determiner si un tribunal peut etre `competent au sens de la presenteconvention', il convient de se reporter à l'article 2 de la memeconvention.
Les criteres definis à l'article 2 g) et 2 i) (notamment la nationalitebelge des parties) permettent incontestablement d'admettre la competencede la juridiction belge, tandis que le critere defini à l'article 2 a)(le domicile des parties en Suisse lors de l'introduction de la demande)permettent tout aussi incontestablement d'admettre la competence de lajuridiction suisse, ce qui est d'ailleurs reconnu par chacune des parties.
Au surplus, Mr K. ne conteste pas l'existence d'une litispendanceinternational, au sens de l'article 10.1 precite, entre la demande endivorce introduite le 18 decembre 2012 par Mme M. devant le tribunald'arrondissement de La Cote à Nyon et la demande en divorce introduitepar lui devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles par citationsdes 18 decembre 2012 et 7 janvier 2013.
Il s'agit en effet de deux demandes en divorce entre les memes parties,toutes deux fondees sur l'article 114 du Code civil suisse, de sorte qu'ily a manifestement identite de parties, d'objet et de cause.
Mr K. soutient cependant que l'exception de litispendance internationalesoulevee par Mme M. doit, à titre principal, etre declaree irrecevable,et à titre subsidiaire, non fondee. » (pp. 10-11)
et
« 3.8.
A titre subsidiaire, à supposer que la cour juge recevable l'exception delitispendance internationale soulevee par Mme M., Mr K. soutient que cettederniere reste en defaut d'etablir que le juge belge aurait ete enl'espece saisi en second lieu, de sorte qu'en toute hypothese, cetteexception apparait non fondee et que le juge belge est competent pourconnaitre de la demande en divorce.
Mr K. soutient à bon droit que la charge de la preuve de ce que le jugesuisse aurait ete saisi en premier lieu, et le juge belge en second lieu,incombe à Mme M., qui se prevaut de l'exception de litispendanceinternationale.
3.9.
Comme l'a considere à bon droit le juge suisse dans l'arret de la chambredes recours civile du tribunal cantonal vaudois du 13 mars 2014, à defautde definition par la Convention du 29 avril 1959 de la notion d'ouverturedu proces, la date à laquelle les juridictions belge et suisse ont etesaisies doit etre determinee en faisant application des droits nationauxrespectifs.
3.10.
Dans le meme arret, le juge suisse considere qu'en droit suisse, l'article62, alinea 1 CPC dispose que l'instance est introduite par le depot de larequete de conciliation, de la demande ou de la requete en justice, ou dela requete commune en divorce, le depot à la poste suisse ou à unerepresentation diplomatique ou consulaire suisse y etant assimilee ; enl'espece, il constate que Mme M. a depose sa demande en divorce à laposte suisse le 18 decembre 2012, de sorte que le proces a ete ouvert àcette date en application de la disposition precitee.
La cour ne remet pas en cause cette appreciation de la date de saisine dujuge suisse, celui-ci etant manifestement le mieux place pour appliquerses propres regles de procedure. Elle observe uniquement que cetteappreciation ne tient pas compte de la notification de la requete audefendeur domicilie à l'etranger.
C'est donc en vain que Mr K. tente de faire admettre que la date de lasaisine du juge suisse serait le 19 decembre 2012, au motif que leproces-verbal des operations du tribunal d'arrondissement de La Cotementionne en p 2, sous la date du 19 decembre 2012, que `Me J-M. R. deposeune demande unilaterale en divorce ainsi qu'un bordereau de pieces'. Outrele fait que ce proces-verbal n'est pas clair, puisqu'il mentionne en p 1`date d'ouverture du dossier : 19/12/2012 - date du depot de la demande :18/12/2012', le juge suisse a considere que la remise de la demande à laposte suisse le 18 decembre 2012 determinait la date de la saisine.
3.11.
Par contre, la cour estime que le juge suisse, suivant l'argumentationdeveloppee par Mme M., a fait dans son arret du 13 mars 2014 uneappreciation erronee des regles de droit belge permettant de determiner ladate de la saisine de la juridiction belge.
Il n'y a pas lieu de faire application en l'espece de l'article 16 dureglement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à lacompetence, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierematrimoniale et en matiere de responsabilite parentale (reglementBruxelles II bis) qui determine, pour l'application de l'article 19 dumeme reglement concernant la litispendance, la date à laquelle unejuridiction est reputee saisie ; en effet, la litispendance visee parcette disposition concerne (en son point 1) `des demandes en divorce, enseparation de corps ou en annulation de mariage formees par les memesparties devant des juridictions d'Etats membres differents'. La Suissen'est pas un Etat membre de l'Union europeenne au sens de cettedisposition.
Le Code de droit international prive belge ne contenant aucune dispositionconcernant la determination de la date à laquelle une juridiction doitetre reputee saisie en cas de litispendance, il convient de s'en refererau droit judiciaire commun.
En droit judiciaire belge, la date à laquelle une juridiction est saisieest, en regle, celle de la signification de la citation introductived'instance ou celle du depot au greffe d'une requete unilaterale oucontradictoire (cfr. Fettweils, Manuel de procedure civile, p 102, no 96 :`La demande, l'action exercee en sa forme technique procedurale -generalement un exploit d'huissier - ouvre l'instance et opere la saisinedu juge' ; voir aussi p 212, no 257).
En l'espece, l'exploit de citation porte la date du 18 decembre 2012 et aete mis au role à la meme date, comme en temoigne le cachet appose parles services du greffe.
Cet exploit devant etre signifie à Mme M. en Suisse, conformement auxdispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative àla signification et à la notification à l'etranger des actes judiciaireset extrajudiciaires en matiere civile et commerciale, à laquelle tant laSuisse que la Belgique sont partie, l'huissier de justice instrumentant adepose à la poste, le meme jour, soit le 18 decembre 2012, sous plirecommande avec accuse de reception, les documents requis en vertu del'article 3 de la convention precitee, à destination de l'autoritecentrale suisse, en l'occurrence le tribunal cantonal de Vaud, qui en aaccuse reception le 21 decembre 2012.
La Convention de La Haye ne reglant cependant pas non plus la question desavoir quand la juridiction de l'Etat d'origine est reputee saisie, c'esttoujours au droit national qu'il convient de se referer.
A cet egard, les parties invoquent en vain - pour en tirer des conclusionsdifferentes - l'arret rendu par la Cour de cassation le 21 decembre 2007,considerant que `lorsqu'une convention internationale regle les modes detransmission des actes judiciaires à l'etranger, il y a signification, àl'egard du destinataire, au moment de la remise de l'acte à celui-ci' etconsacrant, selon une doctrine autorisee, la theorie de la `double date' :
* à l'egard du destinataire domicilie à l'etranger, la date de lasignification est celle de la remise de l'acte à celui-ci parl'autorite centrale designee ;
* à l'egard du requerant qui fait proceder à la signification, la datede cette signification est celle de l'envoi de l'acte à l'autoritecentrale par l'huissier de justice belge.
En effet, il ne s'agit pas en l'espece de determiner la date de lasignification, pertinente pour apprecier le respect de delais s'imposantsoit au requerant, soit au destinataire de l'acte signifie, mais dedeterminer la date de la saisine du juge, qui interesse de maniere egaleles deux parties.
Dans cette perspective, il apparait justifie de traiter les deux partiessur pied d'egalite et de determiner la date de la saisine selon descriteres comparables pour chacune des deux juridictions concernees.
Si l'on retient la date du depot de la demande devant la juridictionnationale, sans avoir egard à la reception de cette demande par la partiedomiciliee à l'etranger - comme l'a fait le juge suisse pour determinersa propre saisine - le tribunal de premiere instance de Bruxelles a etesaisi le 18 decembre 2012, soit à la meme date que le tribunald'arrondissement de La Cote, à Nyon. En outre, la remise à la poste parl'huissier instrumentant des documents destines à l'autorite centralesuisse, chargee de les notifier à Mme M., s'est egalement faite le 18decembre 2012.
Dans ces conditions, et sauf à apprecier la date de la premiere saisineen heures, ce qui n'est pas raisonnable et est du reste impossible enl'espece, il convient de considerer que les deux juridictions ont etesaisies en meme temps et que Mme M. reste en defaut de rapporter la preuvequi lui incombe, puisque c'est elle qui souleve l'exception delitispendance internationale, de ce que la juridiction belge aurait etesaisie en second lieu.
Si l'on retient la date à laquelle la demande a ete notifiee audestinataire domicilie à l'etranger, il convient de constater quel'exploit de citation signifie à la requete de Mr K. le 18 decembre 2012a ete receptionne par l'autorite centrale suisse le 21 decembre 2012 etque Mme M. a retire le pli recommande qui lui avait ete adresse par laposte suisse le 29 decembre 2012, tandis que la requete unilaterale endivorce deposee par le conseil de Mme M. devant la juridiction suisse le18 decembre 2012 n'a ete notifiee à Mr K. que par courrier recommande dutribunal d'arrondissement de La Cote, date du 16 avril 2013, contenantcitation à comparaitre à l'audience du 12 juin 2013. Dans cettehypothese, la saisine du juge belge est anterieure de plusieurs mois àcelle du juge suisse.
3.12.
En conclusion, l'exception de litispendance soulevee par Mme M. apparaitnon fondee, des lors que la saisine anterieure de la juridiction suissen'est pas etablie. » (pp. 14-18)
Griefs
Premiere branche
1. Selon l'article 1er, S:1er, de la Convention entre la Belgique et laSuisse du 29 avril 1959, l'autorite des decisions judiciaires rendues enmatieres civile et commerciale dans l'un des deux Etats, alors memequ'elles emanent d'une juridiction repressive, sera reconnue dans l'autre,si elles reunissent les conditions suivantes :
a) que la reconnaissance de la decision ne soit pas incompatible avecl'ordre public de l'Etat ou elle est invoquee;
b) que la decision emane d'une juridiction competente selon lesdispositions de l'article 2;
c) que, selon la loi de l'Etat ou elle a ete rendue, la decision ne puisseplus etre attaquee par les voies de droit ordinaires;
d) que, en cas de decision rendue par defaut, l'acte ou l'assignation quia introduit l'instance ait ete notifie au defendeur conformement à la loide l'Etat ou la decision a ete rendue et, le cas echeant, aux conventionsen vigueur entre les deux pays, et qu'il lui soit parvenu en temps utile.
Selon l'article 3 de la meme Convention, les decisions rendues par lesjuridictions de l'un des deux Etats et dont la reconnaissance est invoqueedans l'autre ne devront faire l'objet d'aucun examen autre que celui desconditions prevues à l'article premier de la presente convention. Enaucun cas, il ne sera procede à un nouvel examen du fond de cesdecisions.
Il resulte de ces dispositions qu'une decision judiciaire rendue en Suisseen matiere civile et commerciale qui reunit les conditions precitees doitetre reconnue de plein droit en Belgique et jouit à ce titre en Belgiquede la meme autorite de la chose jugee que celle dont elle beneficie enSuisse sans pouvoir etre revisee quant au fond par le juge belge.
2. Il se deduit de l'article 59, alinea 2, e, du Code de procedure civilede la Suisse, auquel renvoie l'article 1er, S: 1er, de la Convention entrela Belgique et la Suisse du 29 avril 1959, qu'une decision en force dechose jugee jouit d'une autorite de la chose jugee tant negative quepositive. Cette autorite s'attache au dispositif de la decision, etantentendu que les motifs de celle-ci doivent etre pris en consideration pourinterpreter la portee du dispositif.
3. Dans ses conclusions additionnelles d'appel (spec. pp. 10, 11, 26, 38et 39), la demanderesse se referait à l'arret rendu entre parties le 13mars 2014 par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton deVaud, en demandant au juge belge de respecter la decision du juge suissesur la question de la litispendance, et en particulier son appreciationquant à l'ordre d'introduction des procedures de divorce en Belgique eten Suisse.
4. L'arret precite du 13 mars 2014 etait produit, en copie certifieeconforme à l'original, en piece nDEG 31 du dossier de pieces d'appel dela demanderesse en cassation (annexe nDEG 1 à la presente requete). Lepoint II du dispositif de cet arret enonce :
« L'ordonnance est reformee, en ce sens qu'il n'y a pas lieu en l'etat desuspendre la procedure en divorce ouverte selon demande du 18 decembre2012 deposee par [la demanderesse en cassation] contre [le defendeur encassation] » (p. 10).
Ce passage du dispositif doit etre lu à la lumiere du point 3, b), desmotifs de l'arret qui enonce :
« En l'espece, la [demanderesse en cassation] a depose sa demande endivorce à la poste suisse le 18 decembre 2012, de sorte que le proces aete ouvert à cette date en application de l'art. 62 al. 1 CPC. [Ledefendeur en cassation] a pour sa part mandate un huissier de justicebelge qui a depose le meme jour à la poste belge une citation selonl'art. 700 du Code judiciaire belge à signifier à la [demanderesse encassation] par l'intermediaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud,autorite centrale selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965relative à la notification à l'etranger des actes judiciaires etextrajudiciaires en matiere civile et commerciale (ci-apres : Conventiondu 15 novembre 1965 ; RS 0.274.131). Le systeme applique par [le defendeuren cassation] etait donc bien celui de la lettre b de l'art. 15 dureglement Bruxelles IIbis, soit la signification à la partie adverseavant le depot aupres de la juridiction. Conformement à cettedisposition, le proces belge a ete ouvert à la date de la reception de lacitation par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit le 21 decembre2012.
Au vu de ces elements, il y a lieu de considerer que la procedure endivorce belge est posterieure à celle ouverte en Suisse. Une suspensionde cette procedure en application de l'art. 10 de la Convention du 29avril 1959 n'entre des lors pas en ligne de compte » (pp. 6-7).
Il ajoute au point 4, b), de ses motifs :
« En l'espece, le proces en Suisse a ete ouvert en premier lieu. Meme sila procedure belge de premiere instance est terminee, le jugement duTribunal de premiere instance de Bruxelles n'est pas susceptible d'etrereconnu en Suisse, vu les considerations qui precedent, des lors qu'il aete introduit en second lieu. Une suspension ne se justifie donc pas,faute d'un caractere opportun au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, le principeconstitutionnel de celerite etant le seul à entrer en consideration dansle present cas » (p. 9; motifs repris egalement à la p. 7 de l'arretattaque).
En raison de l'autorite positive de chose jugee attachee à cette decisionsuisse passee en force, il est donc definitivement etabli que la procedureen divorce introduite en Belgique par le defendeur en cassation estposterieure (de trois jours) à la procedure en divorce introduite enSuisse par la demanderesse en cassation.
5. L'arret precite du 13 mars 2014 satisfait aux conditions prevues àl'article 1er, S:1er, de la Convention du 29 avril 1959. Ceci ressort enparticulier du point 3.2 de l'arret attaque (pp. 10-11), qui constate queles criteres de competence fixes à l'article 2 de cette Convention sontremplis, et du courrier du greffe du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 3 juillet 2014, produit par la demanderesse en cassation en piece nDEG35 de son dossier de pieces d'appel (annexe nDEG 2 à la presenterequete), dont il ressort que l'arret du 13 mars 2014 est executoire.
L'arret du 13 mars 2014 jouit donc de la meme autorite positive de lachose jugee en Belgique qu'en Suisse.
5. Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque considerequ'il lui appartient d'apprecier lui-meme si la procedure de divorceintroduite en Suisse par la demanderesse est anterieure ou posterieure àla procedure de divorce introduite en Belgique par le defendeur encassation. Il decide en particulier que « le juge suisse a fait dans sonarret du 13 mars 2014 une appreciation erronee des regles de droit belgepermettant de determiner la date de saisine de la juridiction belge »(point 3.11, p. 15).
Ce faisant, il meconnait l'autorite positive de la chose jugee attachee àl'arret precite du 13 mars 2014, laquelle doit etre reconnue de pleindroit en Belgique (violation des articles 1er, 2 et 3 de la Convention du29 avril 1959 et, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation, ainsique de l'article 59, alinea 2, e, du Code de procedure civile suisse).
Deuxieme branche
1. Selon l'article 10, S:1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requetede l'une des parties au proces, de statuer sur une demande, lorsquecelle-ci, fondee sur la meme cause et mue entre les memes parties, estdejà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait competentdans le sens de la presente convention et s'il peut en resulter unedecision qui devrait etre reconnue dans l'autre Etat.
Cette disposition ne definit cependant pas expressement au regard de quelscriteres la date de saisine des juridictions des deux Etats contractantsdoit etre determinee.
2. Selon l'article 16 du reglement Bruxelles IIbis, une juridiction estreputee saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acteequivalent est depose aupres de la juridiction, à condition que ledemandeur n'ait pas neglige par la suite de prendre les mesures qu'iletait tenu de prendre pour que l'acte soit notifie ou signifie audefendeur;
ou
b) si l'acte doit etre notifie ou signifie avant d'etre depose aupres dela juridiction, à la date à laquelle il est rec,u par l'autorite chargeede la notification ou de la signification, à condition que le demandeurn'ait pas neglige par la suite de prendre les mesures qu'il etait tenu deprendre pour que l'acte soit depose aupres de la juridiction.
Cette definition de la date de saisine vaut notamment pour les besoins del'article 19 du meme reglement relatif à la litispendance internationaleentre deux juridictions d'un Etat membre de l'Union europeenne.
3. L'article 16 du reglement Bruxelles IIbis doit etre interprete en cesens que, dans le domaine du champ d'application materiel de ce reglementfixe par son article 1er, il determine, sans renvoi aux droits nationaux,sur la base de criteres autonomes, la date de saisine des juridictionsconcernees en cas de litispendance internationale, et ce meme lorsquel'exception de litispendance est regie par une convention bilateraleconclue entre un Etat membre et un Etat tiers qui ne determine pas la datede saisine des juridictions concernees.
4. A tout le moins, l'article 10, S:1er, de la Convention belgo-suisse du29 avril 1959 doit etre interprete conformement à la coutumeinternationale relative à l'interpretation des traites, consacree parl'article 31.3 de la Convention de Vienne et reconnue comme source dudroit international par l'article 38, S:1er, b), du Statut de la CIJ, envertu de laquelle il doit etre tenu compte, dans l'interpretation d'untraite, en meme temps que du contexte,
a) De tout accord ulterieur intervenu entre les parties au sujet del'interpretation du traite ou de l'application de ses dispositions;
b) De toute pratique ulterieurement suivie dans l'application du traitepar laquelle est etabli l'accord des parties à l'egard del'interpretation du traite;
c) De toute regle pertinente de droit international applicable dans lesrelations entre les parties.
5. Il ressort de la pratique actuelle de la Belgique et de la Suisse que,pour les besoins de la litispendance internationale, la date de saisinedes juridictions concernees doit desormais etre determinee, sans renvoiaux droits nationaux, sur la base de criteres autonomes tels que ceuxfigurant à l'article 16 du reglement Bruxelles IIbis.
Cette pratique est notamment attestee, outre par l'article 16 du reglementBruxelles IIbis, par l'article 30 de la Convention de Lugano II, ratifieetant par la Communaute europeenne que par la Suisse.
6. Par consequent, l'article 10, S:1er, de la Convention belgo-suisse du29 avril 1959 doit etre interprete en ce sens que la date de saisine desjuridictions des Etats contractants doit etre determine, sans renvoi auxdroits nationaux, sur la base de criteres autonomes identiques à ceuxenonces à l'article 16 du reglement Bruxelles IIbis.
7. Au point 3.11 des motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaquedecide qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espece des criteresfixes à l'article 16 du reglement Bruxelles IIbis aux motifs que celui-cine definit la date de saisine des juridictions que pour les besoins del'article 19 du meme reglement, que ce dernier ne concerne que lalitispendance entre Etats membres et que la Suisse n'est pas un Etatmembre au sens de cette disposition.
8. Ce faisant, l'arret attaque :
a) refuse illegalement d'apprecier la date de saisine des juridictionsconcernees au regard des criteres fixes à l'article 16 du reglementBruxelles IIbis, applicable nonobstant le fait que l'une de cesjuridictions est celle d'un Etat tiers (violation des articles 1er, 16 et19 du reglement Bruxelles IIbis) ;
b) à tout le moins, meconnait l'article 10, S:1er, de la Conventionbelgo-suisse du 29 avril 1959 qui impose d'apprecier la date de saisinedes juridictions concernees au regard de criteres identiques à ceux fixesà l'article 16 du reglement Bruxelles IIbis (violation des articles 10,S:1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 et 16 du reglementBruxelles IIbis, et, en tant que de besoin, de la loi d'approbation de laConvention precitee), ainsi qu'il resulte des regles relatives àl'interpretation de cette Convention (violation de la coutumeinternationale relative à l'interpretation des traites et, en tant que debesoin, de l'article 31 de la Convention de Vienne, de l'article 38 duStatut de la CIJ et de leurs lois d'approbations), eu egard à la pratiqueactuelle entre la Belgique et la Suisse (violation de l'article 16 dureglement Bruxelles IIbis, de l'article 30 de la Convention de Lugano IIet, en tant que de besoin, de la loi d'approbation de cette derniereConvention, des articles 61, c), et 65 du Traite CE sur la base desquelsladite Convention a ete conclue, et des lois d'approbation, citees en tetedu moyen, du Traite CE et des traites qui l'ont modifie).
Troisieme branche
1. Selon l'article 10, S:1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requetede l'une des parties au proces, de statuer sur une demande, lorsquecelle-ci, fondee sur la meme cause et mue entre les memes parties, estdejà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait competentdans le sens de la presente convention et s'il peut en resulter unedecision qui devrait etre reconnue dans l'autre Etat.
2. Il resulte de la combinaison des articles 12, alinea 1er, 700, 716 et717 du Code judiciaire que lorsqu'elle est introduite par citation, lacause est portee devant le juge à la date de la signification de lacitation pour autant qu'elle ait ete inscrite au role generalanterieurement à l'audience indiquee dans la citation.
3. Il suit des articles 32, 1DEG, et 40 du Code judiciaire ainsi que desarticles 1er, 2, alinea 1er, 5 et 6 de la Convention de La Haye que,lorsqu'une convention regle les modes de transmission des actesjudiciaires, il y a signification, à l'egard du destinataire, au momentde la remise de l'acte à celui-ci.
4. L'arret attaque constate que la procedure de divorce formee en Belgiquepar le defendeur en cassation belge a ete introduite par citation deposeepar pli recommande à la poste le 18 decembre 2012, remise à l'autoritecentrale suisse le 21 decembre 2012 conformement aux dispositionsprecitees de la Convention de La Haye et retiree par la demanderesse à laposte suisse le 29 decembre 2012 (point 3.11, p. 17).
5. Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque decide que« Si l'on retient la date du depot de la demande devant la juridictionnationale, (...) le tribunal de premiere instance de Bruxelles a ete saisile 18 decembre 2012, soit à la meme date que le tribunal d'arrondissementde La Cote, à Nyon. En outre, la remise à la poste par l'huissierinstrumentant des documents destines à l'autorite centrale suisse,chargee de les notifier à la [demanderesse], s'est egalement faite le 18decembre 2012. Dans ces conditions, (...) il convient de considerer queles deux juridictions ont ete saisies en meme temps et que [lademanderesse] reste en defaut de rapporter la preuve qui lui incombe,puisque c'est elle qui souleve l'exception de litispendanceinternationale, de ce que la juridiction belge aurait ete saisie en secondlieu » (point 3.11, p. 17).
6. Dans la mesure ou il considere ainsi que le juge belge etait saisi le18 decembre 2012, date à laquelle la citation a ete remise aux servicesde la poste à l'intention de l'autorite centrale suisse et deposee autribunal, alors qu'il constate par ailleurs que cette meme citation n'aete remise à la demanderesse que le 29 decembre 2012, l'arret attaquefixe illegalement la date de signification de la citation à l'egard de sadestinataire à la date de l'envoi de la citation plutot qu'à la date desa remise à sa destinataire (violation des articles 32, 1DEG, et 40 duCode judiciaire ainsi que des articles 1er, 2, alinea 1er, 5 et 6 de laConvention de La Haye et, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation).
Par voie de consequence, il fixe illegalement à cette meme date d'envoila date de saisine du juge belge (violation des articles 12, alinea 1er,700, 716 et 717 du Code judiciaire) et rejette des lors illegalementl'exception de litispendance internationale (violation de l'article 10 dela Convention du 29 avril 1959 et, en tant que de besoin, de sa loid'approbation).
Quatrieme branche
1. Selon l'article 10, S:1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requetede l'une des parties au proces, de statuer sur une demande, lorsquecelle-ci, fondee sur la meme cause et mue entre les memes parties, estdejà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait competentdans le sens de la presente convention et s'il peut en resulter unedecision qui devrait etre reconnue dans l'autre Etat.
2. Pour determiner si une demande est « dejà pendante » au sens decette disposition, il faut avoir egard à la date de saisine des deuxjuridictions concernees.
Lorsque celles-ci ont ete saisies à la meme date, il faut, à titresubsidiaire, donner la priorite à la juridiction presentant les liens lesplus etroits avec le litige.
3. L'arret attaque constate que la demanderesse et le defendeur se sontinstalles avec leurs enfants en Suisse en 2004 ou les parties y ont acquisen indivision, chacun pour moitie, un immeuble sis dans le canton de Vaud,qui servait de residence conjugale aux parties (p. 3). La demanderesse estpar ailleurs toujours actuellement domiciliee en Suisse.
L'arret attaque a par ailleurs apprecie les conditions du divorce auregard de la loi suisse qu'il a estimee des lors applicable (p. 19). Ilreleve à cet egard que le jugement dont appel « considere que la loisuisse est d'application à la demande en divorce en vertu de l'article8,a du reglement nDEG 1259/2010 du Conseil europeen du 20 decembre 2010(reglement `Rome III'), selon lequel "(...) A defaut de choix conformementà l'article 5, le divorce et la separation de corps sont soumis à la loide l'Etat de residence habituelle des epoux au moment de la saisine de lajuridiction", [le defendeur] declarant faire choix de la loi suisse et [lademanderesse] ne s'exprimant pas sur ce point » (p. 5).
Il releve encore que « de nombreuses procedures ont ete introduites par[la demanderesse] en Suisse » (p. 6 in fine) et que le defendeur « apour sa part introduit le 26 decembre 2013, devant le tribunald'arrondissement de La Cote à Nyon, une requete en mesuresprovisionnelles tendant à obtenir la diminution des contributionsalimentaires pour les enfants communs ; cette demande a fait l'objet d'unesuspension à la demande de [la demanderesse] » (p. 7).
4. Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque decide que« Si l'on retient la date du depot de la demande devant la juridictionnationale, (...) le tribunal de premiere instance de Bruxelles a ete saisile 18 decembre 2012, soit à la meme date que le tribunal d'arrondissementde La Cote, à Nyon. (...) Dans ces conditions, et sauf à apprecier ladate de la premiere saisine en heures, ce qui n'est pas raisonnable et dureste impossible en l'espece, il convient de considerer que les deuxjuridictions ont ete saisies en meme temps et que [la demanderesse] resteen defaut de rapporter la preuve qui lui incombe, puisque c'est elle quisouleve l'exception de litispendance internationale, de ce que lajuridiction belge aurait ete saisie en second lieu » (point 3.11, p. 17).Il considere qu'« En conclusion, l'exception de litispendance souleveepar [la demanderesse] apparait non fondee, des lors que la saisineanterieure de la juridiction suisse n'est pas etablie » (point 3.12, p.18).
5. Ce faisant, l'arret attaque considere donc qu'en cas de concours entredeux procedures introduites à la meme date, l'exception de litispendanceinternationale doit etre rejetee, alors que la priorite doit en ce casetre donnee à la procedure presentant les liens les plus etroits avec lelitige (violation de l'article 10 de la Convention du 29 avril 1959 et, entant que de besoin, de sa loi d'approbation).
En l'espece, il resultait des constatations de l'arret attaque quepriorite devait des lors etre donnee à la procedure suisse, de sorte quel'exception de litispendance internationale soulevee par la demanderessedevait etre accueillie (violation des memes dispositions legales). A toutle moins, à defaut de rechercher et de constater dans ses motifs laquelledes deux procedures presentait les liens les plus etroits avec le litige,l'arret attaque met la Cour dans l'impossibilite de controler la legalitede sa decision, n'est, partant, pas regulierement motive et viole, deslors, l'article 149 de la Constitution.
Cinquieme branche
1. Selon l'article 10, S:1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requetede l'une des parties au proces, de statuer sur une demande, lorsquecelle-ci, fondee sur la meme cause et mue entre les memes parties, estdejà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait competentdans le sens de la presente convention et s'il peut en resulter unedecision qui devrait etre reconnue dans l'autre Etat.
Pour determiner si une demande est « dejà pendante » au sens de cettedisposition, il faut avoir egard à la date de saisine des deuxjuridictions concernees telle qu'elle est determinee par leur droitnational respectif.
2. Selon l'article 62, alinea 1er, du Code de procedure civil suisse -intitule « Debut de la litispendance » -, l'instance est introduite parle depot de la requete de conciliation, de la demande ou de la requete enjustice, ou de la requete commune en divorce.
3. L'arret attaque constate que la demande en divorce formee par lademanderesse en Suisse a ete introduite par acte depose le 18 decembre2012 et que le juge suisse a donc ete saisi à cette date (points 3.10,pp. 14-15, et 3.11, p. 17).
4. Il decide toutefois que « Si l'on retient la date à laquelle lademande a ete notifiee au destinataire domicilie à l'etranger, ilconvient de constater (...) que la requete unilaterale en divorce deposeepar le conseil de [la demanderesse] devant la juridiction suisse n'a etenotifiee [au defendeur] que par courrier recommande du tribunald'arrondissement, date du 16 avril 2013 (...), contenant citation àcomparaitre à l'audience du 12 juin 2013. Dans cette hypothese, lasaisine du juge belge est anterieure de plusieurs mois à celle du jugesuisse » (point 3.11, pp. 17-18). Il considere qu'« En conclusion,l'exception de litispendance soulevee par [la demanderesse] apparait nonfondee, des lors que la saisine anterieure de la juridiction suisse n'estpas etablie » (point 3.12, p. 18).
5. Dans la mesure ou il considere ainsi que le juge suisse n'a ete saisique le 16 avril 2013 - date de remise de la demande en divorce audefendeur en cassation - et non le 18 decembre 2012, l'arret attaque :
a) contredit les motifs, figurant au point 3.10 (pp. 14-15), par lesquelsil decide au contraire que le juge suisse etait saisi des le 18 decembre2012 ; il n'est des lors pas regulierement motive, cette contradictiondans les motifs equivalant à une absence de motivation (violation del'article 149 de la Constitution), et comporte des dispositions contraires(violation de l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire) ;
b) meconnait le principe de droit suisse, rendu applicable par l'article10 de la Convention de La Haye, en vertu duquel la date de saisine du jugeest determinee par la date du depot de la demande (violation des articles62, alinea 1er, du Code de procedure civile suisse et 10 de la Conventionde La Haye, ainsi que, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation).
Developpements
Observation liminaire sur la structure de l'arret attaque
Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque considerequ'il lui appartient d'apprecier lui-meme laquelle des deux procedures -belge ou suisse - a ete introduite en premier. Le principe de cettedecision est critique par la premiere branche du moyen qui fait valoir ensubstance que cette question a dejà ete tranchee par le juge suisse quilie sur ce point le juge belge au titre de l'autorite positive de chosejugee.
Appreciant lui-meme la question de la litispendance, l'arret attaqueecarte ensuite l'application de l'article 16 du reglement Bruxelles IIbispour la determination de la date de saisine des juridictions concernees.Cette decision est critiquee par la deuxieme branche du moyen.
L'arret attaque decide des lors qu'il convient d'appliquer des criterescomparables pour chacune des deux juridictions concernees et envisage àce titre deux hypotheses.
Dans une premiere hypothese, la date prise en consideration est la date dudepot de la demande devant la juridiction nationale. Dans cetteperspective, les deux juridictions ont ete saisies à la meme date, soitle 18 decembre 2012. Cette decision est critiquee par la deuxieme brancheen tant qu'elle retient le 18 decembre 2012 comme date de saisine du jugebelge. L'arret en deduit que, les deux juridictions ayant ete saisies enmeme temps, l'exception de litispendance internationale doit etre rejetee.Cette decision est critiquee par la troisieme branche du moyen.
Dans une seconde hypothese, la date prise en consideration est la date denotification de la demande au destinataire domicilie à l'etranger. Danscette perspective, la juridiction belge a ete saisie le 29 decembre 2012et la juridiction suisse le 16 avril 2013 (decision critiquee par laquatrieme branche). L'arret en deduit que, dans cette hypothese egalement,l'exception de litispendance internationale doit etre rejetee.
L'arret etant fonde sur deux hypotheses alternatives entre lesquelles ilne prend pas parti, il suffit que les motifs justifiant l'une ou l'autrede ces hypotheses soient juges illegaux pour que l'arret attaque dans sonensemble perde sa justification. Ainsi, la cassation devra etre prononcee,soit en cas d'accueil de la premiere ou de la deuxieme branche (quicritiquent la necessite meme de formuler ces deux hypotheses), soit en casd'accueil de la deuxieme ou de la troisieme branche (qui critiquent lapremiere hypothese), soit encore en cas d'accueil de la quatrieme branche(qui critique la seconde hypothese).
Premiere branche
Les decisions de justice jouissent en droit suisse d'une autorite de chosejugee à la fois positive et negative, comparable à celle dontbeneficient les decisions belges (voy. Trib. fed., 6 aout 2014,4A_288/2014, consid. 2.1; Trib. fed., 16 avril 2014, 4A_568/2013, consid.2.2; S. Zingg, « Art. 59 », Berner Kommentar ZPO, Band I, Bern,Sta:mpfli Verlag, 2012, nDEG95, p. 605 et s. et ref. citees). Ainsi :
« Materielle Rechtskraft bedeutet nach der Rechtsprechung desBundesgerichts, dass ein zwischen zwei Parteien ergangenes Urteil in einemspa:teren Prozess verbindlich ist. In positiver Hinsicht bindet diematerielle Rechtskraft das Gericht in einem spa:teren Prozess an alles,was im Urteilsdispositiv des fru:heren Prozesses festgestellt wurde (sog.Pra:judizialita:ts- oder Bindungswirkung). In negativer Hinsicht verbietetdie materielle Rechtskraft jedem spa:teren Gericht, auf eine Klageeinzutreten, deren Streitgegenstand mit dem rechtskra:ftig beurteiltenidentisch ist, sofern der Kla:ger nicht ein schutzwu:rdiges Interesse ander Wiederholung des fru:heren Entscheids geltend machen kann (BGE 139 III126 E. 3.1 mit Hinweisen). In diesem Sinn ist in Art. 59 Abs. 1 i.V.m.Abs. 2 lit. e ZPO vorgesehen, dass das Gericht auf eine Klage nichteintritt, wenn die Sache bereits rechtskra:ftig entschieden ist » (Trib.fed., 6 aout 2014, 4A_288/2014, consid. 2.1)
(traduction libre : L'autorite materielle de chose jugee signifie d'apresla jurisprudence du Tribunal federal qu'un jugement rendu entre deuxparties est obligatoire dans un proces ulterieur. D'un point de vuepositif, l'autorite materielle de chose jugee lie la juridiction dans unproces ulterieur pour tout ce qui a ete constate dans le dispositif dujugement du proces anterieur (effet dit prejudiciel ou obligatoire). D'unpoint de vue negatif, l'autorite materielle de chose jugee interdit àtoute juridiction ulterieure d'entrer en matiere sur une demande dontl'objet est identique à ce qui a ete examine avec l'autorite de la chosejugee, dans la mesure ou le demandeur ne peut faire un interet digne deprotection au reexamen de la decision anterieure (...). En ce sens, il estprevu à l'article 59, alinea 1er, en lien avec l'alinea 2, e, du CPC quele tribunal n'entre en matiere que si le litige ne fait pas l'objet d'unedecision entree en force.)
Si l'autorite de la chose jugee est attachee au dispositif de la decision,la jurisprudence suisse considere toutefois qu'il y a lieu de lirecelui-ci à la lumiere des motifs de la decision (Trib. fed., 6 aout 2014,4A_288/2014, consid. 2.1; Trib. fed., 16 avril 2014, 4A_568/2013, consid.2.2; Trib. fed., 13 avril 2010, BGE, 136 III 345, consid. 2.1; Trib. fed.,20 fevrier 2004, 5C.242/2003, consid. 2.1; voy. aussi Trib. fed., 5septembre 2007, 4A_209/2007, consid. 2.2.2). Ainsi :
« Un jugement a l'autorite de la chose jugee lorsqu'il est obligatoire,c'est-à-dire qu'il ne peut plus etre remis en discussion ni par lesparties, ni par les tribunaux. L'autorite de la chose jugee s'attacheexclusivement à ce qui a ete l'objet du litige?% ainsi, les pretentionsdoivent opposer les memes parties et concerner le meme objet, autrementdit reposer sur la meme cause juridique et sur le meme etat de fait. Parailleurs, l'autorite de la chose jugee s'attache au seul dispositif dujugement, pas à ses motifs?% cependant, il faudra parfois recourir auxmotifs pour connaitre le sens exact, la nature et la portee precise dudispositif (Hohl, op. cit., n. 1289 ss) » (Trib. fed., 20 fevrier 2004,5C.242/2003, consid. 2.1).
Par consequent, des lors que l'arret du 13 mars 2014 du Tribunal cantonaldu canton de Vaud a considere que la procedure de divorce introduite parla demanderesse en Suisse ne devait pas etre suspendue, et que cettedecision se justifie par la consideration qu'elle a ete introduite troisjours avant la procedure de divorce formee par le defendeur en cassationen Belgique, cette appreciation est revetue de l'autorite de la chosejugee et lie par consequent le juge belge amene à se prononcerulterieurement sur cette meme question.
Les decisions citees du Tribunal federal peuvent etre consultees sur lesite internet de la juridiction (http://www.bger.ch/).
Deuxieme branche
Quant à l'application de l'article 16 du reglement Bruxelles IIbis dansles rapports avec les Etats tiers, voy. par analogie C.J.C.E, 6 decembre1994, Tatry / Maciej Rataj, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400, decidant ensubstance que, dans un cas ou deux juridictions avaient ete saisies, l'unesur la base de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'autresur la base d'une convention bilaterale, et ou cette convention bilateralene prevoyait pas de reglement de la litispendance, les regles delitispendance de la Convention de Bruxelles sont integralementd'application.
A fortiori, lorsque la convention bilaterale prevoit - comme en l'espece -un mecanisme de litispendance mais sans determiner expressement la date desaisine des juridictions concernees, alors le reglement europeenapplicable - en l'espece le reglement Bruxelles IIbis - determine la datede saisine des deux juridictions concernees.
On relevera, à cet egard, qu'à la difference de l'article 11.4 duprecedent reglement (CE) du 29 mai 2000 nDEG 1347/2000 du Conseil relatifà la competence, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere matrimoniale et en matiere de responsabilite parentale des enfantscommuns, qui ne definissait la date de saisine qu'« Aux fins du presentarticle », le nouveau reglement Bruxelles IIbis a nettement separe ladate de saisine des juridictions, definie en son article 16, et le regimede la litispendance entre Etats membres, fixe en son article 19. Ceciconfirme que le champ d'application de l'article 16 est autonome de celuide l'article 19.
Quant à la pratique des Etats visees par le moyen en cette branche, voy.egalement l'article 30 du reglement (CE) du 22 decembre 2000 nDEG 44/2001du Conseil concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale; l'article 9 dureglement (CE) du 18 decembre 2008 nDEG 4/2009 du Conseil relatif à lacompetence, la loi applicable, la reconnaissance et l'execution desdecisions et la cooperation en matiere d'obligations alimentaires;l'article 14 du reglement (UE) nDEG 650/2012 du Parlement europeen et duConseil relatif à la competence, la loi applicable, la reconnaissance etl'execution des decisions, et l'acceptation et l'execution des actesauthentiques en matiere de successions et à la creation d'un certificatsuccessoral europeen; et l'article 32 du reglement (UE) du 12 decembre2012 nDEG 1215/2012 du Parlement europeen et du Conseil concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale (refonte).
S'agissant de la derniere disposition citee, on notera d'ailleurs qu'ellevaut « Aux fins de la presente section », c'est-à-dire egalement pourles besoins de la litispendance dans les rapports avec les Etats tiersreglee à l'article 33 dudit reglement nDEG 1215/2012.
Troisieme branche
Sur la date de saisine du juge belge, voy. not. Cass., 6 decembre 2007,Pas., 2007, nDEG620.
Sur la date de signification en cas de signification transfrontiere, cons.Cass., 21 decembre 2007, Pas., 2007, nDEG660, avec les conclusions de M.l'avocat general T. Werquin; sur le systeme de la double date consacrepar cette decision, voy. egalement H. Boularbah, « Signification àl'etranger : la Cour de cassation consacre la double date », obs. sousCass., 21 decembre 2007, J.T., 2009, p. 408; E. Leroy, « La communicationtransfrontaliere des actes : le choix de la voie la plus performante doitetre prefere », note sous Cass., 21 decembre 2007, R.C.J.B., 2009,nDEG26, p. 105 et s.; J.-F. van Drooghenbroeck, « La notification dedroit judiciaire prive à l'epreuve des theories de la reception et del'expedition », note sous Cass., 20 fevrier 1998, R.C.J.B., 1999, nDEG72et s., p. 235 et s.
En vertu du systeme de la double date, la date de signification à prendreen consideration à l'egard du destinataire d'un acte est la date àlaquelle cet acte lui a ete remis.
Des lors que l'arret attaque fait peser sur la demanderesse en cassation,en tant que demanderesse sur exception, la charge de la preuve que laprocedure suisse a ete introduite avant la procedure belge (point 3.8, p.14), la question se pose donc bien de savoir à quelle date, à l'egard dela demanderesse, la citation belge lui a ete signifiee. Par consequent,c'est la date de remise à la demanderesse de cette citation qui doit etreprise en consideration, et c'est elle qui determine egalement la date desaisine du juge belge.
Quatrieme branche
Sur les differents criteres susceptibles d'etre pris en consideration enordre subsidiaire lorsque deux procedures concurrentes sont initiees lememe jour, cons. P. Wautelet, Les conflits de procedure. Etude de droitinternational prive compare, these KULeuven, 2002, p. 642.
Le critere des liens les plus etroits parait à cet egard etre le plusapproprie compte tenu de la preeminence du principe de proximite en droitinternational prive (cons. not. à ce propos F. Rigaux et M. Fallon, Droitinternational prive, 3e ed., Bruxelles, Larcier, 2005, nDEG3.13, p. 88 ets.).
Cinquieme branche
La quatrieme branche n'appelle pas d'observation particuliere.
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PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il Vous plaise, recevant lepourvoi, casser l'arret attaque, ordonner que mention de Votre arret soitfaite en marge de la decision cassee, renvoyer la cause devant une autrecour d'appel et statuer comme de droit quant aux depens.
Bruxelles, le 11 mars 2015
Pour le demandeur en cassation,
son conseil,
Paul Alain Foriers
Piece jointe :
1. Original de la copie certifiee conforme de à l'arret rendu le 13 mars2014 par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud(produit en piece nDEG31 du dossier d'appel de la demanderesse).
2. Original du courrier du greffe du tribunal cantonal du canton de Vauddu 3 juillet 2014 certifiant le caractere executoire de l'arret precite du13 mars 2014 (produit en piece nDEG35 du dossier d'appel de lademanderesse)
3. Il sera joint en outre à la presente requete lors de son depot augreffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification audefendeur en cassation.
3 NOVEMBRE 2016 C.15.0117.F/5
Requete/23