Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.15.0444.N
K. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
K. L.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 février 2015 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le demandeur déclare, sans acquiescement, se désister de son pourvoi, entant qu'il est dirigé contre la décision non définitive rendue surl'action civile de la défenderesse.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 et 12.4bis de l'arrêtéroyal du 1^er décembre 1975 portant règlement général sur la police de lacirculation routière (ci-après : code de la route) : le jugement attaquédéclare le demandeur coupable du chef d'infraction à l'article 12.4bis ducode de la route et à la règle de circulation qu'il comporte, sans tenircompte de la circonstance que le demandeur, conformément à unesignalisation routière, à savoir le signal routier B9, pouvait en déduirequ'il se trouvait sur une voie prioritaire ; ainsi, le jugement attaqué aaccordé, à tort, l'avantage à une règle de circulation par rapport à unsignal routier et a déclaré, à tort, le demandeur coupable du chef de laprévention D ; cette décision ainsi que les autres décisions qu'elle fondene sont pas légalement justifiées.
2. En vertu de l'article 6.2 du code de la route, la signalisationroutière prévaut sur les règles de circulation.
Selon l'article 60.1 de ce même code, les signaux routiers représententune catégorie de la signalisation routière.
L'ordre visé à l'article 6.2 du code de la route n'est applicable quelorsqu'il y a contradiction entre la signalisation routière et les règlesde circulation.
3. Le signal routier B9 désigne une voie prioritaire.
4. L'article 12.4bis du code de la route prévoit notamment que leconducteur qui traverse une piste cyclable doit céder le passage auxusagers de la route qui, conformément à ce code, circulent sur la pistecyclable.
Le passage, prévu à l'article 12.4bis du code de la route, cédé auxusagers de la route qui circulent sur une piste cyclable est une règle decirculation au sens de l'article 6.2 du code de la route.
5. Si, dans une situation de circulation, tant le passage prévu par lesignal routier B9 que le passage prévu par l'article 12.4bis peuvent êtred'application, le passage prévu par le signal routier B9 prévaut selonl'article 6.2 du code de la route.
6. Le jugement attaqué constate ce qui suit :
- l'accident s'est produit sur la Boomsesteenweg à Aartselaar, à hauteurdu carrefour avec la Bist/Langlaarsesteenweg, où le demandeur a suivi envoiture la voie latérale de la Boomsesteenweg en direction de Boom et ladéfenderesse arrivait à vélo de la direction de Bist et a traversé la voielatérale de la Boomsesteenweg ;
- la défenderesse a été percutée alors qu'elle suivait depuis la directionde Bist la piste cyclable délimitée conformément à l'article 74 du code dela route qui traversait la Boomsesteenweg sur laquelle le demandeurcirculait ;
- les feux de circulation au carrefour ne fonctionnaient pas et, de cefait, la Boomsesteenweg qui est pourvue d'un signal routier B9 est unevoie prioritaire, de sorte que le demandeur roulait sur une voieprioritaire.
Le jugement attaqué qui, malgré cette constatation, déclare le demandeurcoupable du chef de la prévention D consistant à avoir ignoré la prioritéprévue à l'article 12.4bis du code de la route, viole la règle prescrite àl'article 6.2 du code de la route, selon laquelle la signalisationroutière prévaut sur les règles de circulation et n'est, ainsi, paslégalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
7. La cassation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef dela prévention D entraîne l'annulation des autres décisions rendues surl'action publique qui sont fondées sur cette déclaration de culpabilité ouqui y sont étroitement associées, ainsi que de la décision rendue surl'action civile de la défenderesse qu'elle fonde, même si le pourvoi encassation formé par le demandeur contre cette décision ne constitue pasune décision définitive et nonobstant le désistement fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci parla juridiction de renvoi ;
* Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degréd'appel, autrement composé.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du 8 novembre deux milleseize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
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* Le greffier, Le conseiller,
8 NOVEMBRE 2016 P.15.0444.N/1