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08/11/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1365.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2016, P.15.1365.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1365.N

I. 1. G. S.,

prévenu,

2. ALGEMEEN EXPEDITIEBEDRIJF ZEEBRUGGE (AEZ), société privée àresponsabilité limitée,

partie civilement responsable,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. J. D.H.,

prévenu,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

III. A. D.W.,

prévenue,

demandereurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le direct

eur des douanes et accises de laprovince d'Anvers,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1365.N

I. 1. G. S.,

prévenu,

2. ALGEMEEN EXPEDITIEBEDRIJF ZEEBRUGGE (AEZ), société privée àresponsabilité limitée,

partie civilement responsable,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. J. D.H.,

prévenu,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

III. A. D.W.,

prévenue,

demandereurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le directeur des douanes et accises de laprovince d'Anvers,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2009.

Les demandeurs I invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen du demandeur II :

(…)

Quant à la seconde branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4.9,4.10, 217 et 221.1 du Code des douanes communautaire : l'arrêt ne peutdécider qu'il y a eu une prise en compte et une communication valables desdroits dus par la simple mention des droits et taxes à l'importation duspour les marchandises, sans constater en outre que le montant total desdroits a également été indiqué ; l'arrêt décide que la prise en compte desdroits dus par le demandeur II a été effectuée valablement parl'indication des montants des droits à l'importation dus par le demandeurII au défendeur d'une part, et des taxes à l'importation d'autre part dansle procès-verbal IOP/1186/94 du 20 novembre 2000 ; le montant des droits àl'importation ou à l'exportation résultant d'une dette douanière doit êtrecalculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des élémentsnécessaires et faire l'objet d'une inscription dans les registres ; ladette douanière implique l'obligation incombant à une personne de payerles droits à l'importation ou à l'exportation applicables à certainesmarchandises ; les droits à l'importation comportent les droits de douaneet les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises etles impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politiqueagricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables àcertaines marchandises résultant de la transformation de produitsagricoles ; les autorités douanières doivent prendre en compte le montanttotal des droits de douane, taxes d'effet équivalent et impositions etcommuniquer ce montant total au débiteur.

12. L'article 217.1 du Code des douanes communautaire dispose : « Toutmontant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation quirésulte d'une dette douanière, ci-après dénommé «montant de droits»,doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposentdes éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription parlesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autresupport qui en tient lieu (prise en compte). »

La notion de `droits à l'importation' est définie à l'article 4.10 du Codedes douanes communautaire comme étant :

- « les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus àl'importation des marchandises ;

- les impositions à l'importation instituées dans le cadre de lapolitique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiquesapplicables à certaines marchandises résultant de la transformation deproduits agricoles ».

L'article 221.1 du Code des douanes communautaire dispose : « Le montantdes droits doit être communiqué au débiteur selon des modalitésappropriées dès qu'il a été pris en compte ».

13. La Cour de Justice de l'Union européenne (C.J.U.E. 8 novembre 2012,cause C-351/11, S.A. KGH Belgium c/ État belge, n° 23 et n° 27 ; C.J.U.E.28 janvier 2010, cause C-264/08, État belge c/ S.A. Direct ParcelDistribution Belgium, n° 23) a décidé que la prise en compte doit êtreeffectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentesinscrivent le montant exact des droits à l'importation ou des droits àl'exportation qui résulte d'une dette douanière dans les registrescomptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre,notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie aveccertitude, y compris à l'égard du redevable.

14. L'obligation de prendre en compte le montant exact des droits dusn'implique pas l'obligation d'inscrire le montant total de ces droits,dans une somme globale, dans les registres comptables ou sur tout autresupport qui en tient lieu. Il suffit que, à la lumière des indicationsdans lesdits registres comptables ou sur tout autre support qui en tientlieu, le montant exact des droits dus puisse être établi avec certitudepar le redevable.

15. Le montant exact des droits dus peut être établi avec certitude par leredevable si, dans un procès-verbal des contraventions à la législationdouanière, les montants de droits à l'importation ou de taxes àl'importation sont certes inscrits séparément, mais que le montant exactpeut être établi avec certitude en additionnant ces montants.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

16. L'arrêt décide que la dette douanière du demandeur II a étévalablement prise en compte à concurrence de 49.251,66 euros (1.986.807fr.) aux droits à l'importation et de 134.129,34 euros (5.410.764 fr.) auxtaxes à l'importation par la mention de ces montants dans lesprocès-verbaux. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

8 NOVEMBRE 2016 P.15.1365.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1365.N
Date de la décision : 08/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-08;p.15.1365.n ?
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