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29/11/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0214.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2016, P.15.0214.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0214.N

* V. V.R.,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Pieter De Loof, avocat au barreau d'Anvers,









* contre









* G. V.D.B.,

* inculpé,

* défendeur en cassation.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2015 parla cour d'appel

d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexéau présent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0214.N

* V. V.R.,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Pieter De Loof, avocat au barreau d'Anvers,

* contre

* G. V.D.B.,

* inculpé,

* défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexéau présent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 187 du Coded'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, irrecevablel'opposition faite par la demanderesse contre l'arrêt rendu par défaut; l'article 187 du Code d'instruction criminelle prévoit de manièregénérale la possibilité pour une partie civile de faire opposition auxdécisions rendues par défaut et, dès lors, aussi à une décision renduepar défaut par une juridiction d'instruction statuant en tant quejuridiction de jugement ; c'est le cas lorsque la juridictiond'instruction conclut à un non-lieu, ce qui constitue une décisiondéfinitive ayant le caractère d'un jugement ayant autorité de chosejugée pour la demanderesse.

2. Si la juridiction d'instruction ordonne le renvoi d'un inculpé à lajuridiction de jugement ou conclut à un non-lieu, alors elle ne statuepas en tant que juridiction de jugement et, par conséquent, neprononce pas un jugement au sens de l'article 149 de la Constitution.La circonstance que la décision de non-lieu constitue une décisiondéfinitive pour la partie civile n'y déroge pas.

3. Les décisions de la juridiction d'instruction n'ont, en principe,autorité de chose jugée que si elle statue en tant que juridiction dejugement.

4. Ni l'article 187 du Code d'instruction criminelle ni nulle autredisposition légale n'autorisent l'opposition contre des décisions derenvoi ou de non-lieu prononcées par la juridiction d'instruction.

5. Dans la mesure où il est déduit de soutènements juridiquesdifférents, le moyen manque en droit.

(…)

Sur le troisième moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de laConstitution : en déclarant recevable l'opposition faite par lademanderesse à la décision de non-lieu, l'arrêt fait une distinctionentre, d'une part, la possibilité pour une partie civile de faireopposition à une décision rendue par la juridiction de jugement etl'impossibilité pour une partie civile de faire opposition à unedécision de la juridiction d'instruction qui statue en tant quejuridiction de jugement et, d'autre part, la possibilité pour unepartie civile de faire appel d'une décision de la juridictiond'instruction qui statue en tant que juridiction d'instruction etl'impossibilité pour une partie civile de faire opposition à unedécision de la juridiction d'instruction qui statue en tant quejuridiction d'instruction ; le droit de faire opposition est toutefoisgénéral et doit être appliqué de manière égale dans tous les cassimilaires ; le traitement inégal appliqué par l'arrêt méconnait leprincipe d'égalité ; il existe une discrimination entre la partiecivile et l'inculpé qui, en cas de renvoi à une juridiction dejugement a bien la possibilité de défendre ses droits ; rien nejustifie objectivement et raisonnablement ce traitement inégal.

7. Dans la mesure où il est déduit de l'illégalité invoquée en vainpar le premier moyen, le moyen est irrecevable.

8. Il n'existe pas de droit d'opposition contre chaque décisionjudiciaire ; la voie de recours de l'opposition ne peut être empruntéeque dans les cas prévus par le législateur.

9. Tout comme la partie civile, un inculpé ne peut former oppositioncontre une décision rendue par défaut par la juridiction d'instructionne statuant pas en tant que juridiction de jugement.

10. La situation d'une partie devant la juridiction de jugementdiffère de celle d'une partie devant la juridiction d'instruction quine statue pas en tant que juridiction de jugement : dans le premiercas, le juge se prononce sur l'action publique et sur l'action civilefondée sur celle-ci et, dans le second cas, la juridictiond'instruction apprécie uniquement s'il y a lieu de renvoyer un inculpéà la juridiction de jugement.

Le principe d'égalité et de non-discrimination ne requiert pas que lesmêmes voies de recours doivent s'ouvrir contre des décisions en cesdeux procédures de différente nature.

11. L'appel et l'opposition sont des recours différents : le premiertend à ce qu'une juridiction supérieure examine à nouveau la cause ;le second tend, en cas d'opposition, à ce que la même juridictionexamine à nouveau la cause.

Le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas lapossibilité de former opposition contre des décisions susceptiblesd'appel.

12. Dans la mesure où il est déduit de soutènements juridiquesdifférents, le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neufnovembre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 NOVEMBRE 2016 P.15.0214.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0214.N
Date de la décision : 29/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-29;p.15.0214.n ?
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