Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0994.F
1. L. R.
2. DI G. A.
agissant en nom personnel et en qualite de representants legaux de leurfils mineur R. L.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maitres Aline Biemar, Benoit Lespire et MurielPonthiere, avocats au barreau de Liege,
contre
1. K. G.
2. S. C.
3. K. I.
prevenus,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 septembre 2016 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir donne credit à l'affirmationdu defendeur G. K. relative à une visite d'un terrain en presence dudemandeur en vue de son acquisition dans le cadre de la creation d'unesociete d'importation de marbre, alors que les elements du dossier nepermettent pas d'accrediter cette declaration.
Critiquant l'appreciation en fait par la cour d'appel ou requerant, pourson examen, une verification d'elements de fait, pour laquelle la Cour estsans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche à l'arret de prendre parti contre le demandeur et devioler la presomption d'innocence et l'impartialite du juge en enonc,antqu'« à l'analyse de certains elements du dossier, il y a lieu de croireque l'ouvrier S. M. etait non declare et occupe hors les liens d'uncontrat de travail ecrit ».
La presomption d'innocence concerne l'attitude du juge appele à connaitred'une accusation en matiere penale, situation non rencontree en l'especedes lors que le demandeur n'a revetu que la qualite de partie civile.
De la seule circonstance que le juge du fond a puise dans le dossiersoumis à son appreciation des elements relatifs au comportement de lapartie civile, fussent-ils susceptibles de constituer une illegalite, poursituer le contexte des faits reproches au prevenu, il ne se deduit pas unemeconnaissance du droit à un tribunal impartial.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
Le moyen allegue qu'en considerant que les dires du defendeur G.K., qui asoutenu que le demandeur lui avait demande d'intervenir en Bulgarie aupresde la famille de l'ouvrier decede pour etayer son statut d'independant,sont accredites par les declarations de S. F. (piece 36) et d'E.deN.(piece 34), l'arret viole la foi due à ces declarations.
A la piece 36, S. F. declare notamment : « C'est Monsieur L.qui a prisentierement en charge les frais de rapatriement [du corps] ainsi que levoyage de ma belle-mere. Une vingtaine de jours apres l'enterrement, ilest venu en Bulgarie, accompagne d'un ami turc C.[S.] [...]. Le deuxiemejour, C.et R.[L.] ont pris à part mon beau-frere et ma belle-mere pourdiscuter. La conversation portait sur le fait qu'ils devaient rester enBulgarie et que Monsieur L. leur donnerait de l'argent s'ils en avaientbesoin [...]. Apres cette conversation, Monsieur L. m'a pris à part etm'a confirme qu'il valait mieux pour tout le monde que nous restions enBulgarie le temps de l'enquete et que, durant ce temps, il pouvait memettre au chomage technique pour que je continue à toucher mon salaire.[...] ».
A la piece 34, E.de N. evoque l'ouvrier decede en declarant : « Enjuillet survient le deces d'un ouvrier. R. [L.] en etait particulierementaffecte, il a de suite regle les frais relatifs au rapatriement et auxfunerailles de la victime de l'accident. Je sais que R. s'est aussi renduen Bulgarie pour y rencontrer la famille. Par la suite, il a aussi proposeau fils de la victime de lui mettre un appartement à disposition à titregratuit pour deux à trois ans et de faire le necessaire pour lui obtenirun permis de travail aux fins de l'engager sous contrat à dureeindeterminee. [...] ».
Par l'enonciation que les demandeurs critiquent, les juges d'appel n'ontpas donne des deux pieces precitees une interpretation inconciliable avecleurs termes.
Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxieme branche :
Le moyen reproche à l'arret de ne pas tenir compte, pour acquitter ledefendeur K. au benefice du doute, des accusations que le demandeur aportees contre lui ainsi que d'une partie des ecoutes telephoniques dontil ressort que ce defendeur a fait etat de son desir de lui inspirer lapeur.
En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, comme en l'espece, le juge du fond apprecie en fait la valeurprobante de tous les elements qui ont ete soumis à la libre contradictiondes parties.
Critiquant cette appreciation, le moyen est irrecevable.
Quant à la troisieme branche :
Le moyen soutient qu'en enonc,ant, par reference à la piece 41, que lorsde son contact avec la police d'Aywaille le 19 aout 2011, le demandeur n'apas fait etat de soupc,ons quant à la presence d'armes ou de menacesexercees contre lui ou sa famille, les juges d'appel ont viole la foi dueà cette piece.
A la page deux du proces-verbal figurant à la piece 41, l'inspecteur depolice mentionne : « En debut d'apres-midi [du 19 aout 2011], L. nousrecontacte pour signaler que les quatre personnes ont quitte son domicileet que bien que la situation ait ete assez electrique, voire explosive parmoment, cela s'est finalement bien termine, en tout cas pour l'instantprecise-t-il car il est convaincu qu'il y aura une suite ».
Par l'enonciation precitee, les juges d'appel n'ont pas donne de ceproces-verbal une interpretation inconciliable avec ses termes.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution,reproche à l'arret de reposer sur des motifs ambigus.
Les demandeurs soutiennent qu'en fondant la culpabilite du defendeur S.sur les ecoutes telephoniques dont ils n'ont pas tenu compte à l'egarddes autres defendeurs que ces ecoutes impliquent tout autant dans lesfaits, les juges d'appel n'ont pas regulierement motive leur decision.
L'arret ne fonde pas l'acquittement des defendeurs K. et K. sur leresultat des ecoutes telephoniques.
A cet egard, le moyen manque en fait.
En tant qu'il se borne à critiquer l'appreciation en fait des elements dela cause par le juge du fond, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, lemoyen est, pour le surplus, irrecevable.
Sur la demande de controle d'office :
Les demandeurs ayant la qualite de partie civile, la Cour n'etend pas sonexamen de l'arret attaque à d'autres moyens que ceux presentes dans leurmemoire.
Il n'y a, partant, pas lieu de proceder au controle d'office sollicite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent septante-huiteuros cinquante-deux centimes dont nonante et un euros nonante et uncentimes dus et deux cent quatre-vingt-six euros soixante et un centimespayes par ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du huit fevrier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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8 fevrier 2017 P.16.0994.F/6