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08/02/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1319.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2017, P.16.1319.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.1319.F

LE PROCUREUR DU ROI A MONS,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

L. M.

condamne, detenu.

I. la procedure devant la cour

Par une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'un jugement rendu le 21juin 2016, sous le numero 412/81/16, par le tribunal de l'application despeines de Bruxelles et d'un jugement rendu le 2 novembre 2016, sous lenumero 400/2016, par le tribunal de l'application des peines de Mo

ns.

Le 31 janvier 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.1319.F

LE PROCUREUR DU ROI A MONS,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

L. M.

condamne, detenu.

I. la procedure devant la cour

Par une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'un jugement rendu le 21juin 2016, sous le numero 412/81/16, par le tribunal de l'application despeines de Bruxelles et d'un jugement rendu le 2 novembre 2016, sous lenumero 400/2016, par le tribunal de l'application des peines de Mons.

Le 31 janvier 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 8 fevrier 2017, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de l'application des peines deBruxelles a decide qu'il etait incompetent pour connaitre des demandes desurveillance electronique, liberation conditionnelle et detention limiteede M. L., introduites les 9 octobre 2015 et 18 mars 2016, alors que lecondamne etait detenu à la prison de Leuze-en-Hainaut.

Ce jugement considere en substance que

* deux demandes similaires, introduites par l'interesse alors qu'iletait detenu à la prison de Saint-Gilles, ont ete declareesirrecevables les 14 avril et 10 novembre 2015, à defaut de satisfaireaux conditions de temps imposees par les articles 23 et 25 de la loidu 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees ;

* n'ayant pas eu à se prononcer sur les modalites d'execution de lapeine demandees, le tribunal n'est pas demeure competent pourconnaitre des nouvelles demandes introduites au moment ou l'interesseest detenu dans un etablissement penitentiaire qui releve d'un autretribunal de l'application des peines.

Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de l'application des peinesde Mons s'est, à son tour, declare incompetent pour connaitre desdemandes du condamne, au motif qu'il n'etait pas le premier tribunalsaisi.

Aucun recours ne peut actuellement etre exerce contre ces jugements et lacontrariete entre ces decisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu à regler dejuges.

Aux termes de l'article 635, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire, lestribunaux de l'application des peines sont competents pour les condamnesà une ou plusieurs peines privatives de liberte detenus dans lesetablissements penitentiaires situes dans le ressort de la cour d'appel ouils sont etablis, sauf les exceptions prevues par le Roi. Ils restentcompetents pour toute decision jusqu'au moment ou la liberation devientdefinitive.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 17 mai 2006 instaurantdes tribunaux de l'application des peines, que la seconde phrase de cettedisposition a ete introduite en vue de permettre au tribunal qui aprononce une decision de continuer à suivre le condamne jusqu'à saliberation definitive.

Il s'en deduit que, pour demeurer competent, le tribunal de l'applicationdes peines doit avoir dejà statue sur une modalite d'execution de lapeine, conformement à sa competence territoriale au moment de la premieresaisine. Si tel n'est pas le cas, la competence est attribuee au tribunalde l'application des peines territorialement competent au moment del'introduction de la demande du condamne ou de l'avis du directeur deprison.

L'article 4 de l'arrete royal du 29 janvier 2007 determinant la competenceterritoriale des tribunaux de l'application des peines dispose que leschambres francophones ou les chambres neerlandophones du tribunal del'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sontcompetentes pour les condamnes detenus dans les etablissementspenitentiaires situes dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale enfonction de la langue dans laquelle a ete prononce le jugement ou l'arretinfligeant la peine la plus lourde.

En application de l'article 635, S: 1er, alinea 1er, precite, le tribunalde l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Mons estcompetent pour les condamnes detenus dans l'etablissement penitentiaire deLeuze-en-Hainaut.

Des lors que le tribunal de l'application des peines de Bruxelles nes'etait pas prononce sur une modalite d'execution de la peine du condamneet que celui-ci est actuellement detenu dans l'etablissement penitentiairede Leuze-en-Hainaut, les demandes relevent de la competence du tribunal del'application des peines de Mons.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reglant de juges,

Annule le jugement rendu le 2 novembre 2016, sous le numero 400/2016, parle tribunal de l'application des peines de Mons ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementannule ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Mons,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du huit fevrier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

8 fevrier 2017 P.16.1319.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1319.F
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-08;p.16.1319.f ?
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