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15/02/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1247.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2017, P.16.1247.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1247.F

M. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 novembre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decis

ion de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 42 et suivants du Codepenal. Il reproche...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1247.F

M. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 novembre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 42 et suivants du Codepenal. Il reproche à l'arret de justifier la condamnation du demandeur àla confiscation d'un montant de 100.000 euros, par equivalent auxavantages patrimoniaux qui ont ete directement tires de l'infractiondeclaree etablie, par la necessite, en le privant ainsi d'une large partiedes gains illicites, de prevenir la recidive. Selon le demandeur, cettemotivation est irreguliere des lors que « manifestement, la ratio legisde la [...] confiscation par equivalent n'est pas [d']empecher larecidive, mais bien [de tendre à la] recuperation d'un profitillicite ».

L'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Lejugement indique, d'une maniere qui peut etre succincte mais doit etreprecise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesureparmi celles que la loi lui permet de prononcer ».

Lorsque le juge ordonne la confiscation d'avantages patrimoniaux sur labase des articles 42, 3DEG, ou 43bis, alinea 2, du Code penal, il estainsi tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il fait le choixd'appliquer cette peine facultative.

Mais ni cette disposition, ni celle de l'article 195, alinea 2, precite,n'obligent le juge à justifier sa decision par reference à la motivationqui anima le legislateur au moment d'adopter la loi qui commine une peine,ou à preferer cette motivation à une autre, s'il estime cette derniereplus adaptee à la personnalite du prevenu.

Le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quinze fevrier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

15 fevrier 2017 P.16.1247.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1247.F
Date de la décision : 15/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-15;p.16.1247.f ?
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