Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0479.F
KBC BANK, societe anonyme dont le siege social est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, avenue du Port, 2,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 aout 2016 parla cour d'appel de Mons.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Selon l'article 1494, alinea 1er, du Code judiciaire, il ne sera procedeà aucune saisie-execution mobiliere ou immobiliere qu'en vertu d'un titreexecutoire et pour choses liquides et certaines.
En vertu de l'article 19 de la loi du 25 ventose-5 germinal an XIcontenant l'organisation du notariat, tous les actes notaries sontexecutoires dans toute l'etendue du royaume.
L'acte notarie constitue un titre executoire lorsqu'il consacre, en laforme authentique, les elements necessaires à la determination del'existence, de l'exigibilite et du montant de la creance.
L'acte authentique du 4 juin 2013 reproduit en annexe l'offre de creditavec les « conditions particulieres » du credit logement qui mentionnentque le montant de ce credit est de 56.000 euros, que le taux d'interetfixe est de 0,2855 p.c. par mois, soit un taux d'interet reel de 3,48 p.c.par an, y compris une remise de taux conditionnelle de 0,04116 p.c. parmois ou 0,50 p.c. par an, que le plan d'amortissement consiste en despaiements mensuels egaux et que le remboursement s'effectue par despaiements mensuels egaux comprenant capital et interets, de chacun 398,31euros, chaque 10eme du mois.
Les « conditions generales de l'ouverture de credit et des creditslogements », qui sont reproduites egalement en annexe à l'acte,prevoient, à l'article III.10, alinea 1er, une majoration du tauxd'interet d'un demi pour cent en cas de defaut de paiement des interets àleur echeance et, en cas de defaut de paiement de l'amortissement encapital, la production d'interets calcules au meme taux sur ce montant.
L'arret releve que la demanderesse entend poursuivre l'execution par voieforcee de sa creance en vertu de l'acte authentique precite du 4 juin2013.
L'arret, qui considere, par adoption des motifs du premier juge, que la« majoration d'interet à defaut de paiement [prevue à l'article III.10precite], calculee sur l'amortissement en capital, [...] n'est pasdeterminable sans tableau d'amortissement » au motif que « seul letableau d'amortissement determine la part de capital et d'interet contenuedans chaque mensualite » pour en deduire qu'à defaut d'un tel tableaujoint à l'acte notarie du 4 juin 2013, celui-ci « ne permet pasl'exercice d'une voie d'execution forcee », viole les dispositionslegales precitees.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, etprononce en audience publique du premier juin deux mille dix-sept par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
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| M.-Cl. Ernotte | M. Lemal | A. Fettweis |
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Requete
POURVOI EN CASSATION
POUR: La societe anonyme KBC BANK dont le siege social est etabli à 1080Bruxelles, Avenue du Port 2, inscrite à la BCE sous le numero0462.920.226,
demanderesse en cassation,
assistee et representee par Me Johan Verbist, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 2000 Anvers, Amerikalei 187/302,ou il est fait election de domicile,
*
* *
A Messieurs les Premier President et President,
Mesdames et Messieurs les conseillers composant la Cour de cassation deBelgique,
Mesdames, Messieurs,
La demanderesse a l'honneur de deferer à Votre censure l'arret rendu le 8aout 2016 par le premier president de la cour d'appel de Mons(2016/RQ/13).
LES FAITS DE LA CAUSE et antEcEdents de la procEdure
Par acte notarie, rec,u le 4 juin 2013 par Maitre J.-L. M., lademanderesse a consenti une ouverture de credit à Monsieur A. R. Cecredit s'elevait à un montant de 56.000 EUR et etait destine àl'acquisition ou à la conservation des droits reels immobiliers.L'emprunteur a declare constituer au profit de la demanderesse unehypotheque sur l'immeuble situe à ..., maison avec toutes dependances etterrain sise rue ..., cadastree section ... pour une contenance de 1a et20 ca.
L'emprunteur a neglige de respecter ses obligations contractuelles deremboursement et la demanderesse l'a mis en demeure par lettres des 17decembre 2004, 26 janvier 2015 et 1er juin 2015.
Conformement à l'article VII.147 du Code de droit economique, lademanderesse a appele son debiteur en conciliation et un proces-verbal denon conciliation a ete acte à l'audience de la chambre des saisies dutribunal de premiere instance du Hainaut, division Mons, du 22 septembre2015.
La demanderesse a, des lors, rendu le credit accorde integralementexigible en capital, interets et accessoires, ce qui fut confirme àMonsieur A. R. par courrier du 15 octobre 2015.
En date du 18 janvier 2016, la demanderesse a entame la procedured'execution immobiliere et a fait signifier un commandement immobilier.Aucune suite n'a ete reservee à cet exploit, de telle sorte que lademanderesse a fait signifier un exploit de saisie-execution immobiliereen date du 19 fevrier 2016.
Le 5 avril 2016, la demanderesse a depose une requete en designation d'unnotaire aupres du Juge des saisies du tribunal de premiere instance duHainaut, division Mons.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge des saisies a deboute lademanderesse de sa demande en designation d'un notaire, considerant quel'acte notarie du 4 juin 2013, ne constitue pas un titre executoire de lacreance pour laquelle l'execution est poursuivie.
Par requete du 1er aout 2016, la demanderesse a releve appel de cetteordonnance.
Par arret du 8 aout 2016, l'appel est declare recevable, mais non fonde.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions legales violees
* L'article 149 de la Constitution,
* Les articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
* Les articles 1494 et 1580 du Code judiciaire,
* Les articles 12 à 14 et 19 de la loi du 25 ventose an XI (16 mars1803) contenant organisation du notariat (l'article 12 dans la versionavant la modification par la loi du 21 decembre 2013),
Decision attaquee
La cour d'appel deboute la demanderesse de sa demande de designation d'unnotaire pour proceder à l'adjudication de l'immeuble saisi sis à ...,aux motifs suivants :
« Les faits pertinents de la cause ont ete adequatement relates par lepremier juge et la [cour d'appel] se refere à son expose.
Il est utile cependant de rappeler que par requete unilaterale deposee le5 avril 2016, l'actuelle [demanderesse] a sollicite la designation d'unnotaire pour proceder à l'adjudication d'un immeuble saisi sis à ...
C'est à bon droit, et par des justes motifs que la [cour d'appel] faitsiens, que par son ordonnance prononcee le 7 juillet 2016, le premier jugea deboute [la demanderesse] de sa demande au motif que l'acte notarie du 4juin 2013 ne reproduit pas l'objet de l'ouverture de credit et, notamment,pas le tableau d'amortissement.
L'acte notarie qui fait reference à une ouverture de credit sans enmentionner toutes les conditions particulieres quant au mode d'utilisationdu credit, au remboursement des sommes pretees et au paiement des interets(notamment le tableau d'amortissement ) ne permet pas l'exercice d'unevoie d'execution forcee (Cass. 1ere ch.), 21 juin 1990, Pas. 1990, I,1208).» (arret attaque, pages 1-2)
Le Juge des saisis avait deboute la demanderesse de sa demande aux motifssuivants :
« La [demanderesse] poursuit l'execution par voie forcee sur l'immeubleappartenant à A. R. en vertu de l'acte notarie rec,u le 4 juin 2013 parMaitre J.-L. M. notaire de residence à ...
Par cet acte, A. R. a consenti une hypotheque au profit de la[demanderesse] pour surete de toutes sommes dues à la banque. L'executionpar voie forcee en vertu de l'hypotheque ne peut etre poursuivie aussilongtemps que la creance garantie n'est pas etablie par un titreexecutoire.
La [demanderesse] fait valoir que l'acte notarie constitue un titreexecutoire de la creance pour payement de laquelle elle poursuitl'execution.
L'acte notarie ne constitue un titre executoire de la creance que sil'echange de consentement qu'il consacre porte sur tous les elements denature à determiner le principe, les modalites de calcul et les echeancesde la creance en son entier ou, autrement exprime, sur toutes lescomposantes des obligations vantees par le creancier poursuivant.
Au titre de « declaration prealable » il est indique que « la banque afait le sept mars deux mil treize une offre de credit aux emprunteurs queces derniers ont acceptee. A cette offre de credit etait joint un tableaud'amortissement. »
Dans l'acte notarie, les parties declarent confirmer l'existence et lesconditions de cette ouverture de credit consentie et accepteeanterieurement.
L'objet de l'ouverture de credit n'est pas reproduit à l'acte. Il estseulement fait reference à l'offre de credit acceptee, laquelle estjointe à l'acte notarie (pages 9 de 20 à 20 de 20) sans tableaud'amortissement. Selon l'annexe jointe à l'acte, l'ouverture de creditest mise à disposition sous forme d'un credit logement de 56.000,00 EURremboursable par 180 mensualites constantes de 398,31 EUR comprenantcapital et interets.
Seul le tableau d'amortissement determine la part de capital/d'interetcontenue dans chaque mensualite. L'article III 10 de l'offre stipule unemajoration d'interets à defaut de payement, calcule sur l'amortissementen capital. Cette obligation n'est pas determinable sans tableaud'amortissement.
A defaut de tableau d'amortissement, l'acte notarie du 4 juin 2013 neconstitue pas un titre executoire de la creance pour laquelle l'executionest poursuivie. »
Il ressort ainsi de l'examen des pieces deposees que la demande n'est pasfondee.
(Ordonnance du 7 juillet 2016, pages 1-2)
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 1580, premier et deuxieme alineas du Codejudiciaire, dans le mois de la transcription de la saisie, le creancierpresente requete au juge, aux fins de nomination d'un notaire charge deproceder à l'adjudication ou à la vente de gre à gre des biens saisiset aux operations d'ordre. Le poursuivant depose au greffe, lors du depotde la requete, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisieprevus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcriptionprescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procedure estpoursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs auxbiens saisis.
En vertu de l'article 1494, premier alinea du Code judiciaire, il ne seraprocede à aucune saisie-execution mobiliere ou immobiliere qu'en vertud'un titre executoire et pour choses liquides et certaines.
En vertu de l'article 19 de la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803)contenant organisation du notariat tous actes notaries feront foi enjustice et seront executoires dans toute l'etendue du Royaume. L'article1317 du Code judiciaire dispose que l'acte authentique est celui qui a eterec,u par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oul'acte a ete redige, et avec les solennites requises. Les solennitesrequises sont celles prevues par la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803)contenant organisation du notariat, et plus particulierement par lesarticles 12 à 14 de cette loi (l'article 12 dans la version avant lamodification par la loi du 21 decembre 2013).
Le titre authentique doit fournir par lui-meme tous les elementsnecessaires à la determination de l'existence, de l'exigibilite et dumontant de la creance servant de base à la poursuite. Les annexes à unacte notarie ne sont revetu de l'authenticite que s'ils ont ete rec,usdans les formes prevues par la loi contenant organisation du notariat.Lorsque un acte notarie est redige en deux pieces et que les deux piecessont, lors de la reception de l'acte notarie, indissociables et sont lues,commentees et signees au meme moment et au meme lieu, et les signaturessont apposees devant le notaire, qui signe à l'instant apres les parties,ces deux pieces forment un acte notarie unique qui est executoire.
Dans sa requete d'appel, la demanderesse avait fait valoir que l'actenotarie du 4 juin 2013 comporte bien tous les elements necessaires à cequ'il puisse etre considere comme un titre executoire. La demanderesseprecisait que l'acte notarie specifie, en son article 1 : « le presentacte et son annexe forment un tout indivisible. Plus precisement, unecopie de l'offre de credit mentionne, sans le tableau d'amortissement, estannexe au present acte. Par le present acte, les parties confirment lesconditions de credit susmentionnees ».
Il apparait en outre de l'acte notarie du 4 juin 2013 qu'en effet, l'actedu 4 juin 2013 et son annexe forment un tout indivisible, les deux piecesayant ete signes par les parties et le notaire le 4 juin 2013, et lenotaire declarant dans la clause de cloture de l'acte avoir donne auxparties explication et lecture integrale de tout ce qui precede ainsi quedes pieces annexees, et leur avoir donne lecture des mentions visees àl'article 12, premier et deuxieme alineas de la loi du 25 ventose an XIrelative au notariat et des articles 62, S:2 et 73 du Code de la taxe surla valeur ajoutee, et declarant que les parties declarent avoir rec,u leprojet du present acte avec les pieces annexees le 28 mai 2013 et que lesparties ont signe avec le notaire.
La cour d'appel decide, en faisant siens les motifs du juge des saisies,que
* au titre de « declaration prealable » il est indique que « labanque a fait le sept mars deux mil treize une offre de credit auxemprunteurs que ces derniers ont acceptee. A cette offre de creditetait joint un tableau d'amortissement »,
* dans l'acte notarie, les parties declarent confirmer l'existence etles conditions de cette ouverture de credit consentie et accepteeanterieurement,
* l'objet de l'ouverture de credit n'est pas reproduit à l'acte. Il estseulement fait reference à l'offre de credit acceptee, laquelle estjointe à l'acte notarie sans tableau d'amortissement,
* selon l'annexe jointe à l'acte, l'ouverture de credit est mise àdisposition sous forme d'un credit de logement de 56.000 EURremboursable par 180 mensualites constantes de 398,31 euros comprenantcapital et interets,
Pour autant que la cour d'appel decide par ces considerations que l'actenotarie du 4 juin 2013 ne reproduit pas l'objet de l'ouverture de creditparce que l'acte notarie est redige en deux pieces et seul l'annexereproduit l'objet de l'ouverture de credit, alors qu'un acte notarie necesse pas d'etre executoire pour la seule raison qu'il est redige en deuxpieces, à condition que l'acte et ses annexes, qui forment un toutindissociable, soient dans leur ensemble rec,us dans les formes prevuespar la loi contenant organisation du notariat, la cour d'appel viole lesarticles 1317 du code civil, 1494 du code judiciaire et 12 à 14 et 19 dela loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803) contenant organisation dunotariat.
En outre, et pour autant que la cour d'appel decide que l'acte notarie du4 juin 2013 ne reproduit pas l'objet de l'ouverture de credit parce quel'acte notarie est redige en deux pieces et seul l'annexe reproduitl'objet de l'ouverture de credit, l'arret attaque, en decidant que, apresavoir constate que selon l'annexe jointe à l'acte, l'ouverture de creditest mise à disposition sous forme d'un credit de logement de 56.000 EURremboursable par 180 mensualites constantes de 398,31 EUR comprenantcapital et interets, l'objet de l'ouverture de credit n'est pas reproduità l'acte, sans preciser pour quelle raison l'annexe ne fait pas partieintegrante de l'acte notarie et ne serait des lors pas executoire, nepermet pas à votre Cour d'exercer le controle de legalite qui lui estconfie et viole l'article 149 de la constitution.
En decidant, finalement, que l'acte notarie ne reproduit pas l'objet del'ouverture de credit, alors que l'acte notarie precise de maniereexplicite que le present acte et son annexe forment un tout indivisible,que cet acte, y compris l'annexe, a ete rec,u dans les formes prevues parla loi contenant organisation du notariat, et que l'annexe precise quel'ouverture de credit est mise à disposition sous forme d'un credit delogement de 56.000 EUR remboursable par 180 mensualites constantes de398,31 euros comprenant capital et interets, la cour d'appel meconnait ceque l'acte notarie et son annexe, qui forment un tout indivisible,relevent et viole la foi due à l'acte notarie du 4 juin 2013 et sonannexe qui forment un tout indivisible (violation des articles 1317, 1319,1320 et 1322 du Code civil).
Seconde branche
En vertu de l'article 1580, premier et deuxieme alineas du Codejudiciaire, dans le mois de la transcription de la saisie, le creancierpresente requete au juge, aux fins de nomination d'un notaire charge deproceder à l'adjudication ou à la vente de gre à gre des biens saisiset aux operations d'ordre. Le poursuivant depose au greffe, lors du depotde la requete, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisieprevus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcriptionprescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procedure estpoursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs auxbiens saisis.
En vertu de l'article 1494, premier alinea du Code judiciaire, il ne seraprocede à aucune saisie-execution mobiliere ou immobiliere qu'en vertud'un titre executoire et pour choses liquides et certaines.
En vertu de l'article 19 de la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803)contenant organisation du notariat tous actes notaries feront foi enjustice et seront executoires dans toute l'etendue du Royaume.
Le titre authentique doit fournir par lui-meme tous les elementsnecessaires à la determination de l'existence, de l'exigibilite et dumontant de la creance servant de base à la poursuite. Il s'ensuit quetant le principe que les modalites de calcul de la creance doivent etreconsacres dans l'acte notarie. Cependant, il suffit que les elementsnecessaires à la demonstration de l'existence et du montant de la creancesoient constates dans l'acte. Aucune disposition legale ne requiert que letableau d'amortissement soit reproduit dans l'acte notarie.
En l'espece l'acte notarie et son annexe, qui forment un tout indivisible,precisaient le montant de l'ouverture de credit (56.000 EUR),l'affectation du credit (achat maison et transforme habitation), la dureede l'ouverture de credit (180 mois), le taux d'interet (0,2855% par mois),le type de taux d'interet (fixe), la commission de reservation (0,1652%par mois), le type de plan d'amortissement (paiements mensuels egaux), etles paiements (180 paiements mensuels egaux comprenant capital etinterets, de chacun 398,31 euros, chaque 10e du mois). L'article III 10 del'annexe stipulait une majoration d'interet à defaut de paiement, calculesur l'amortissement en capital, mais precisait de maniere claire le calculde cette majoration. L'article III 11.1.b de l'annexe stipule enfin que lecredit logement sera exigible de plein droit lorsque les emprunteurs sonten defaut de payer les sommes auxquelles ils sont tenus en vertu de laconvention. Les dispositions de l'acte permettaient ainsi de calculer lacreance, y compris le montant du capital ouvert, et partant, la majorationd'interet, de maniere precise et incontestable.
La cour d'appel decide que seul le tableau d'amortissement determine lapart de capital/d'interet contenu dans chaque mensualite, que l'articleIII 10 de l'offre stipule une majoration d'interets à defaut de paiement,calcule sur l'amortissement en capital et que cette obligation n'est pasdeterminable sans tableau d'amortissement.
En decidant qu'à defaut de tableau d'amortissement, l'acte notarie du 4juin 2013 ne constitue pas un titre executoire de la creance pour laquellel'execution est poursuivie, alors qu'il suffit que les elementsnecessaires à la demonstration de l'existence et du montant de la creancesoient constates dans l'acte, la cour d'appel ne justifie pas legalementsa decision (violation des articles 1494 et 1580 du code judiciaire et 19de la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803) contenant organisation dunotariat).
En decidant en outre que la creance n'est pas determinable sans tableaud'amortissement, alors que l'acte notarie et son annexe, qui forment untout indivisible, contiennent tous les elements necessaires à lademonstration de l'existence et du montant de la creance et precisentnotamment le montant de l'ouverture de credit (56.000 EUR), l'affectationdu credit (achat maison et transforme habitation), la duree de l'ouverturede credit (180 mois), le taux d'interet (0,2855% par mois), le type detaux d'interet (fixe), la commission de reservation (0,1652% par mois), letype de plan d'amortissement (paiements mensuels egaux), les paiements(180 paiements mensuels egaux comprenant capitale et interets, de chacun398,31 euros, chaque 10e du mois), la fac,on dont les interets de retard,dus en application de l'article III.10 de l'annexe, doivent etre calcules,l'amortissement en capital etant determinable sur la base des elementsmentionnes ci-dessus, et l'exigibilite avant terme, la cour d'appelmeconnait les termes de l'acte notarie et son annexe, qui forment un toutindivisible, et viole la foi qui leur est due (violation des articles1317, 1319, 1320 et 1322 de Code civil).
DEVELOPPEMENTS
Premiere branche
L'acte notarie, revetue de la formule executoire, constitue un titreexecutoire (article 19 de la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803)contenant organisation du notariat). Le titre authentique doit fournir parlui-meme tous les elements necessaires à la determination de l'existence,de l'exigibilite et du montant de la creance servant de base à lapoursuite.
Dans son arret du 17 novembre 1988, votre Cour a decide qu'un cahier descharges annexe à un acte de pret hypothecaire et prevoyant l'exigibilitede plein droit du pret en cas d'inexecution d'une des clauses de l'acte,est depourvu de force executoire lorsqu'il n'a pas ete rec,u dans lesformes prevues par la loi du 25 ventose an XI, la signature du notairenotamment n'y figurant pas (Cass. 17 novembre 1988, Pas. 1989, I, 303).
Il suit de cette jurisprudence que la loi ne s'oppose pas à ce qu'un actenotarie soit redige en deux pieces. Pour etre executoire, les deux piecesdoivent cependant etre rec,ues dans les formes prevues par la loicontenant organisation du notariat. Elles doivent contenirl'identification des parties, la lecture de l'acte, la signature par lesparties et le notaire et la mention des lecture et signatures (articles 12à 14 de par la loi du 25 ventose an XI contenant organisation dunotariat).
Essentiel est que les deux pieces soient, lors de la reception de l'actenotarie, indissociables et qu'elles soient lues, commentees et signees aumeme moment et au meme lieu, que les signatures soient apposees devant lenotaire, qui signera à l'instant apres elles. La liaison entre les deuxpieces doit etre materialisee par une mention de renvoi dans la premierepiece, et une mention d'annexe dans la deuxieme piece, les signaturesetant apposees sur chacune des deux pieces (J. De Vroe, "Redaction del'acte notarie en deux pieces. Authenticite du cahier des charges",Rev.not.b. 1991, 10-13; E. Dirix, "Notariele akten tot betaling van eengeldsom", RW 1994-95, 505, nr. 7; C. Dewulf, Opstellen van natorieleakten, 2003, 81-82. Comp. J. Demblon, "L'acte notarie", in Rep. Not. 291,nr. 557 e.v.; K. Broeckx en J.-L. Ledoux, "La force executoire de l'actenotarie", in De notaris met u, nu en morgen, Brussel, 1992, 180 e.v.; G.De Leval, "Force executoire de l'acte notarie", in Chronique de droit àl'usage du notariat, XI, Luik, 1989, 142-143; M. Renard-Declairfayt, "Laforce executoire du reglement general d'ouverture de credit annexe àl'acte notarie", Rev.not.b. 1994, 516-519).
Pour autant que la cour d'appel decide que l'annexe n'a pas de caractereexecutoire, bien que cet annexe ait ete rec,u dans les formes prescritespar la loi du 25 ventose an XI, la cour d'appel viole les articles 1494 et1580 du code judiciaire, 1317 du code civil et 19 de la loi du 25 ventosean XI.
Pour autant que la cour d'appel decide que l'acte, y compris son annexe,n'a pas de caractere executoire par ce qu'il n'aurait pas ete rec,u dansles formes prescrites par la loi du 25 ventose an XI, il n'apparait pas dela decision attaquee pour quelle raison l'acte ne satisferait pas auxconditions prescrites par la loi. La decision ne permet donc pas à votrecour d'exercer son controle de legalite et n'est donc pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).
Pour autant que la cour d'appel decide que l'annexe à l'acte notarie du 4juin 2013 n'a pas ete rec,u dans les formes prescrites par la loi du 25ventose an XI, la cour d'appel viole la foi due à l'acte notarie du 4juin 2003 et son annexe, qui forment un tout indissociable (violation desarticles 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil).
Seconde branche
L'acte notarie, revetue de la formule executoire, constitue un titreexecutoire (article 19 de la loi du 25 ventose an XI (16 mars 1803)contenant organisation du notariat). Le titre authentique doit fournir parlui-meme tous les elements necessaires à la determination de l'existence,de l'exigibilite et du montant de la creance servant de base à lapoursuite. L'acte notarie doit consacrer tant le principe que lesmodalites de calcul de la creance (RPDB, vDEG Saisies - generalites, 615,nDEG 578). Dans un arret du 21 juin 1990, votre Cour a confirme sajurisprudence en decidant que lorsque des actes notaries constatent deuxouvertures de credit, moyennant garantie hypothecaire, sans mentionnertoutes les conditions particulieres quant au mode d'utilisation descredits au remboursement des sommes pretees et au paiement des interets,ces actes ne permettent pas l'exercice d'une voie d'execution forcee(Cass. 21 juin 1990, Pas. 1990, I, 1206).
Il suffit cependant que ces elements essentiels à la determination de lacreance soient indiques dans l'acte et qu'il soit des lors possible decalculer la creance. Il n'est pas necessaire que le montant exact de lacreance soit precise (E. Dirix en K. Broeckx, Beslag, APR, 2010, 187-189,nr. 298; E. Dirix, "Notariele akten tot betaling van een geldsom", RW1994-95, 504, nr. 3).
Aucune disposition legale n'exige que le tableau d'amortissement soitintegre dans l'acte notarie.
En l'espece l'acte notarie contenait tous les elements necessaires aucalcul de la creance et, notamment le montant de l'ouverture de credit(56.000 EUR), l'affectation du credit (achat maison et transformehabitation), la duree de l'ouverture de credit (180 mois), le tauxd'interet (0,2855% par mois), le type de taux d'interet (fixe), lacommission de reservation (0,1652% par mois), le type de pland'amortissement (paiements mensuels egaux), et les paiements (180paiements mensuels egaux comprenant capitale et interets, de chacun 398,31euros, chaque 10e du mois) ainsi que la fac,on dont les interets deretard, precises dans l'article III.10 de l'annexe, doivent etre calcules.
En decidant qu'à defaut de tableau d'amortissement, l'acte notarie du 4juin 2013 ne constitue pas un titre executoire de la creance pour laquellel'execution est poursuivie, la cour d'appel viole les dispositions legalesindiquees au moyen ainsi que la foi due à l'acte notarie du 4 juin 2013et son annexe, qui forment un tout indivisible.
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Par ces moyens et considerations, l'avocat à la Cour de cassationsoussigne conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs,Mesdames, casser l'arret attaque, renvoyer la cause devant une autre courd'appel et statuer sur les depens comme de droit.
Anvers, le 4 novembre 2016
Johan Verbist
Annexes
1. La piece 1 produite par la demanderesse devant la cour d'appel (grossede l'acte notarie passe devant le notaire J.-L. M. le 4 juin 2013) ;
2. Declaration pro fisco.
1er JUIN 2017 C.16.0479.F/4
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