Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0147.F
E. N.,
requerante en annulation,
representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le recours en annulation est dirige contre l'evaluation definitive de larequerante par le college des evaluateurs du tribunal de premiere instancedu Hainaut, division de Tournai, du 15 janvier 2016.
Le president de section Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens d'annulation
Dans la requete en annulation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la requerante presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 259novies, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire,les magistrats professionnels effectifs sont, lorsqu'il s'agit d'unenomination, soumis à une evaluation ecrite motivee periodique.
Aux termes de l'article 259novies, S: 1er, alinea 3, l'evaluationperiodique peut donner lieu à une mention « tres bon », « bon »,« suffisant » ou « insuffisant ».
Suivant l'article 259novies, S: 1er, alinea 4, l'evaluation porte sur lamaniere dont les fonctions sont exercees, à l'exception du contenu detoute decision judiciaire, et est effectuee sur la base de criteresportant sur la personnalite ainsi que sur les capacites intellectuelles,professionnelles et organisationnelles.
L'article 259decies, S: 1er, alinea 1er, dispose que l'evaluationperiodique d'un magistrat a lieu la premiere fois un an apres laprestation de serment dans la fonction ou il doit etre evalue.
Il suit de ces dispositions que la premiere evaluation periodique d'unmagistrat suppose que celui-ci ait exerce sa fonction durant un an apressa prestation de serment.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- dans la convocation du 23 novembre 2015 à l'entretien d'evaluationprevu le 18 decembre 2015, le president de division a informe lademanderesse que son dossier ne comprend aucun element vu son absencedepuis sa prestation de serment ;
- l'evaluation provisoire de la demanderesse etablie le 18 decembre 2015pour la periode ayant pris cours le 8 decembre 2014 mentionne que, lemagistrat evalue n'ayant travaille qu'un seul jour durant cette periode,il n'est pas possible d'emettre d'avis sur les criteres d'evaluationportant sur les connaissances juridiques requises pour les matierestraitees, l'efficience et l'efficacite du travail, l'esprit de decision,l'ethique professionnelle, la maitrise de soi, l'interet pour uneformation continue et la faculte d'adaptation ;
- l'appreciation des trois seuls autres criteres, que sont l'aptitude àla communication et la qualite de l'expression, la collegialite etl'ouverture d'esprit et l'engagement, donne lieu à une evaluationprovisoire insuffisante.
Alors qu'il constate dans l'evaluation definitive du 15 janvier 2016 quela demanderesse a adresse un certificat medical qui la declare enincapacite de travail pour cause de maladie à partir du 11 decembre 2014et que cette incapacite, d'ailleurs confirmee par le medecin controleur, aete prolongee à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier 2016, le colleged'evaluation n'a pu, sans exceder ses pouvoirs, proceder à la premiereevaluation periodique de la demanderesse.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Annule la decision attaquee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionannulee ;
Condamne l'Etat aux depens.
Les depens taxes à la somme de trois cent septante-cinq euros envers lapartie requerante.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-deuxjuin deux mille dix-sept par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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* Requete
Recours en annulation
Pour : E. N.,
Requerante,
Representee et assistee par Maitre Bruno MAES, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, rue de laMontagne 11, chez qui il est fait election de domicile.
A Messieurs les Premier President et President de la Cour de cassation,
A Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs,
La requerante a l'honneur de soumettre à votre censure son recours enannulation à l'encontre de la decision d'evaluation definitive pour laperiode du 8 decembre 2014 au 18 decembre 2015, notifiee par lettre du 18janvier 2016.
Selon cette decision, la requerante, qui a ete nommee en qualite de jugeaupres du Tribunal de premiere instance du Hainaut et a ete affectee à ladivision de Tournai, rec,oit une evaluation periodique avec la mentiondefinitive « insuffisant ».
La requerante estime pouvoir invoquer deux moyens d'annulation de cettedecision.
Quant à la recevabilite du recours
Selon votre Cour, l'evaluation des magistrats est une procedure au sens del'article 2 du Code judiciaire, de sorte que les dispositions du Codejudiciaire y sont applicables (voy. Cass. 1er juin 2006, nDEG C.05.0440.Net nDEG C.06.0017.N, www.cassonline.be).
Selon l'article 610, 1er alinea du Code judiciaire, sans prejudice del'article 14, S: 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12janvier 1973, Votre Cour connait des demandes en annulation des actes parlesquels les juges et les officiers du ministere public, ainsi que lesautorites disciplinaires des officiers (publics et) ministeriels et dubarreau auraient excede leurs pouvoirs.
Dans son arret nDEG 33/94 du 26 avril 1994 (MB 22 juin 1994), la Courconstitutionnelle a decide que les articles 415, alinea 2, et 610 du Codejudiciaire, combines avec l'article 1088 du Code judiciaire, interpretesen ce sens que seul le procureur general pres la Cour de cassation peut,sur les instructions du ministre de la Justice, introduire aupres de laCour de cassation une demande en annulation d'une decision d'un procureurgeneral pres la cour d'appel infligeant la peine disciplinaire del'avertissement ou de la censure à un greffier du tribunal de commerce,violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'en raison d'une lacune, unedisposition legale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, ilappartient au juge, pour autant que possible, de combler cette lacune.Cette possibilite depend de la nature de l'omission. Si le comblement dela lacune requiert un regime procedural totalement different, le juge nepeut se substituer au legislateur. Mais s'il est possible de mettre fin àl'inconstitutionnalite en se bornant à completer la disposition legale desorte qu'elle ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution, le juge a le pouvoir et le devoir de le faire (voy. Cass. 14octobre 2008, nDEG P.08.1329.N, concl. M. Timperman ; comp. J. VanDoninck, "Rechtsbescherming bij evaluatie van magistraten", note sousCass. 1er juin 2006, P&B 2008, 30, nDEG 10).
Votre Cour a applique ces principes dans son arret du 6 septembre 2007(nDEG C.06.0345.N), en declarant - à tout le moins de maniere implicite -recevable et fondee la requete d'un magistrat à l'encontre d'une decisiond'evaluation definitive du college des evaluateurs.
Premier moyen d'annulation
Dispositions violees :
* Les articles 259novies, S: 1er et 610 du Code judiciaire ;
* Le principe general du droit relatif à l'interdiction d'abus depouvoir ;
Decision attaquee :
Dans sa decision d'evaluation globale definitive, le college desevaluateurs retient une appreciation finale `insuffisante' dans le chef dela requerante, sur la base des criteres A3, B1 et C3, plusparticulierement la qualite des relations professionnelles, le sens de lacollegialite et du travail d'equipe, la loyaute envers les autres et ladisponibilite pour prendre des initiatives constructives au sein de lajuridiction, et ce nonobstant l'absence de la requerante pendant toute laperiode soumise à l'evaluation, aux motifs suivants :
« 2. Il n'appartenait pas à [la requerante] de decider unilateralementque l'evaluation n'avait pas d'objet etant donne son absence durant toutela periode soumise à l'evaluation.
Cette absence a seulement empeche les evaluateurs de rencontrer un certainnombre de criteres à prendre en compte pour cette evaluation. »
(...)
« 4. [La requerante] a adresse un certificat medical date du 10 decembre2014 qui la declare en incapacite de travail pour cause de maladie àpartir du 11 decembre 2014.
Cette incapacite a ete prolongee à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier2016.
Il est evident qu'il n'appartient pas aux evaluateurs de contester cetteincapacite de travail confirmee d'ailleurs par le medecin controleur.
Les evaluateurs tiennent compte de cette situation medicale qui se resumepour eux à une information donnee par l'interessee au President dedivision de Tournai suivant laquelle « l'incapacite de travail pourraits'etendre sur une longue periode sans que l'on en connaisse le terme defac,on certaine ». »
Grief : violation des articles 259novies, S: 1er et 610 du Code judiciaireet du principe general du droit relatif à l'interdiction d'abus depouvoir.
1. L'article 259novies, S: 1er du Code judiciaire soumet les magistratsprofessionnels effectifs à une evaluation ecrite motivee, notammentune evaluation periodique lorsqu'il s'agit d'une nomination,
Selon l'alinea 4 de l'article 259novies, S: 1er, l'evaluation porte sur lamaniere dont les fonctions sont exercees, à l'exception du contenu detoute decision judiciaire, et est effectuee sur la base de criteresportant sur la personnalite ainsi que sur les capacites intellectuelles,professionnelles et organisationnelles.
2. En l'espece, la requerante a fait valoir dans ses observations ecritesà l'issue de l'evaluation provisoire :
* Qu'elle n'avait pu etre presente lors de l'entretien d'evaluation pourcause de maladie, attestee par un certificat medical ;
* Qu'elle avait en outre ete absente durant la totalite de la periodesoumise à l'evaluation pour cause de maladie ;
* Et qu'elle s'interrogeait des lors sur la possibilite d'evaluer etd'utiliser les criteres àptitude à la communication et qualited'expression', `collegialite' et `ouverture d'esprit et engagement' ;
(observations ecrites de la requerante du 30 decembre 2015)
3. En admettant « qu'il est evident qu'il n'appartient pas auxevaluateurs de contester cette incapacite de travail confirmeed'ailleurs par le medecin controleur », le college des evaluateursdecide neanmoins que « cette absence a seulement empeche lesevaluateurs de rencontrer un certain nombre de criteres à prendre enen compte pour cette evaluation » (voy. nDEG 2 et 4 de l'evaluationglobale definitive) et procede ainsi à l'evaluation definitive de larequerante sur la base des criteres A3, B1 et C3, plusparticulierement la qualite des relations professionnelles, le sens dela collegialite et du travail d'equipe, la loyaute envers les autreset la disponibilite pour prendre des initiatives constructives au seinde la juridiction, avec l'appreciation finale `insuffisante' qui enresulte.
4. Le college des evaluateurs agit ainsi incontestablement en violationde l'esprit et des termes de l'article 259novies du Code judiciaire,des lors que le college evalue la requerante pour une periode au coursde laquelle elle n'etait pas effectivement occupee.
Partant, la decision d'evaluation viole l'article 259novies du Codejudiciaire concernant l'evaluation des magistrats.
Cette violation de l'article 259novies du Code judiciaire, a pourconsequence que la decision definitive d'evaluation est entachee d'un abusde pouvoir et il y a lieu, des lors, de l'annuler en application del'article 610 du Code judiciaire.
Developpements :
Selon l'article 259novies, S: 1er du Code judiciaire, l'evaluation doitporter sur l'exercice de la fonction.
En d'autres termes, seuls les magistrats effectivement occupes en tant quetels sont evalues (voy. p. 22 et 81-82 des Developpements de laproposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxieme partiedu Code judiciaire concernant le Conseil Superieur de la Justice, lanomination et la designation de magistrats et instaurant un systemed'evaluation pour les magistrats, Doc. Chambre 1997-98, 1677/1).
Deuxieme moyen d'annulation
Dispositions violees :
* L'article 6, S: 1er de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955 (ci-apres CEDH);
* Les articles 259novies, S: 5 et 610 du Code judiciaire ;
* Le principe general du droit relatif à l'interdiction d'abus depouvoir ;
* Le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.
Decision attaquee :
Dans sa decision d'evaluation globale definitive, le college desevaluateurs retient une appreciation finale `insuffisante', sur la basedes criteres A3, B1 et C3, plus particulierement la qualite des relationsprofessionnelles, le sens de la collegialite et du travail d'equipe, laloyaute envers les autres et la disponibilite pour prendre des initiativesconstructives au sein de la juridiction, et considere à cet egard ce quisuit:
« 3. Le college des evaluateurs a effectivement deplore le fait quel'interesse n'ait manifeste aucun interet pour la future relation detravail qui devait s'etablir avec, notamment, ses collegues.
[La requerante] avait, des avant sa prestation de serment, emis quelquesreticences à l'idee d'etre affectee au tribunal de la famille et de lajeunesse au sein de la division de Tournai. Elle a d'ailleurs fait savoirpar courrier electronique du 9 decembre 2014 que cette fonction lui avaitete imposee.
Cette fonction repondait aux necessites du service et il lui avait eterappele que les magistrats doivent accepter que l'interet general prevautsur leurs considerations d'organisation personnelle. [La requerante]n'etait pas sans savoir que la division à laquelle elle etait affecteeconstitue une structure moyenne qui exige la solidarite de ses membres.
L'evaluee en sa qualite de derniere nommee devait se soumettre à cettecontrainte du moins pour un temps.
[La requerante] a persiste à marquer sa desapprobation relativement àson affectation, lorsqu'elle a ete accueillie par ses collegues charges delui expliquer le mode de fonctionnement de la section, le 10 decembre2014.
Conviee à une reunion qui devait se tenir le 11 decembre 2014 avec leparquet, le SPJ et le SAJ pour synchroniser les modes de fonctionnementrespectifs, elle ne s'est pas presentee et n'a pas prevenu qu'elle seraitabsente, se bornant à adresser un certificat medical à Madame laPresidente du Tribunal à Charleroi. »
(...)
« 5. [La requerante] declare ne pas avoir rec,u `un minimum deconsideration et de comprehension' mais le caractere soudain, imprevu etinexplique de son incapacite n'est pas de nature à favoriser `unerelation'.
Les evaluateurs ne peuvent que constater dans le chef de l'evaluee uneabsence totale de volonte d'integrer le tribunal dans lequel elle a eteaffectee et de maniere plus generale un manque de comprehension de lafonction de juge à laquelle elle a ete nommee et pour laquelle elle aprete serment. »
Grief : violation des articles 6, S: 1er de la CEDH, 259novies, S: 5 et610 du Code judiciaire, du principe general du droit relatif àl'interdiction d'abus de pouvoir et du principe general du droit relatifau respect des droits de la defense.
1. L'article 259novies, S: 5 du Code judiciaire dispose que le chef decorps envoie avec accuse de reception date ou par lettre recommandeeà la poste avec accuse de reception une copie de l'evaluationprovisoire à l'interesse. L'interesse peut envoyer, sous peine dedecheance, dans un delai de quinze jours à compter de la notificationde l'evaluation provisoire, ses observations ecrites par accuse dereception date ou par lettre recommandee à la poste avec accuse dereception au chef de corps, qui joint l'original au dossierd'evaluation. Si le magistrat ne formule aucune observation ecrite surl'evaluation provisoire, celle-ci devient definitive. Toutefois, si lemagistrat formule des observations ecrites sur l'evaluationprovisoire, une evaluation ecrite definitive est redigee dans laquelleil est repondu par ecrit à ces observations.
En vertu de l'article 6, S: 1er de la CEDH, toute personne a droit à ceque sa cause soit entendue equitablement lorsqu'il est statue sur descontestations sur ses droits et obligations de caractere civil ou sur lebien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. Leprincipe du contradictoire doit etre respecte et une personne ne peut etreprise au depourvu.
Il resulte tant de l'article 259novies, S: 5 du Code judiciaire, del'article 6, S: 1er de la CEDH et du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense que le magistrat evalue doit etre mis enmesure de faire valoir ses observations sur ce qui va fonder la decisiond'evaluation definitive.
2. En l'espece, le college des evaluateurs retient une appreciationfinale `insuffisante'. Dans sa decision d'evaluation globaledefinitive, le college des evaluateurs fait etat :
* De reticences qu'aurait emises la requerante à son affectation autribunal de la famille et de la jeunesse ;
* Que la requerante aurait fait savoir par courrier electronique du 9decembre 2014 que cette fonction lui avait ete imposee ;
* Qu'elle aurait persiste à marquer sa desapprobation relativement àson affectation lors de l'accueil par ses collegues de la section le10 decembre 2014 ;
* Qu'elle n'a pas prevenu qu'elle serait absente à une reunion du 11decembre 2014 avec le parquet, le SPE et le SAJ, se bornant àadresser un certificat medical ;
3. En fondant ainsi sa decision d'evaluation definitive sur des elementsdont la requerante n'a pas pu s'exprimer dans ses observations ecritesà l'issue de son evaluation provisoire, prenant ainsi la requeranteau depourvu, le college des evaluateurs viole de maniere manifestel'article 259novies, S: 5 du Code judiciaire, l'article 6, S: 1er dela CEDH et le principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense.
La decision definitive d'evaluation est ainsi entachee d'un abus depouvoir et il y a lieu, des lors, de l'annuler en application de l'article610 du Code judiciaire.
Developpements :
Voy. notamment l'arret Clinique des Acacias de la Cour europeenne desdroits de l'homme du 13 octobre 2005, la jurisprudence de la Coureuropeenne citee dans P. Gilliaux, Droit(s) europeen(s) à un procesequitable, Bruxelles, Bruylant, 2012, 606-607 et les conclusions demonsieur l'avocat-general Henkes qui precedent l'arret de Votre Cour du 28mai 2009 (nDEG C.06.0248.F).
PAR CES MOTIFS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigne, Vous prie, Mesdames etMessieurs, de declarer recevable et fonde le recours de la requerante etd'annuler la decision d'evaluation definitive, depens comme de droit.
Bruxelles, le 19 avril 2016
Pour la requerante,
Son conseil,
Bruno Maes
Piece jointe :
1. Copie de la notification de l'evaluation definitive au magistrat evaluedu 18 janvier 2016 (10 pages).
2. Original de la declaration profisco sur la valeur de la demande.
22 JUIN 2017 C.16.0147.F /4
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