Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1331.F
Z. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la décision de la cour
Pris de la violation des articles 68 de la loi relative à la police de lacirculation routière et 22, 24, alinéa 4, 25 et 28 du titre préliminairedu Code de procédure pénale, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoirconsidéré, en application de l'article 24, alinéa 4, précité, que laprescription de l'action publique avait été suspendue du 2 septembre 2016,date de l'audience à laquelle il a été demandé au procureur du Roi dedéposer un extrait de casier judiciaire actualisé, au 3 novembre 2016,veille de la première audience où l'instruction de l'affaire a étéreprise, alors que cet acte d'instruction complémentaire n'a pas étéaccompli. Le moyen en déduit que la prescription de l'action publiqueétait acquise le 2 novembre 2016.
Dans sa version applicable à la date de la prononciation de la décisionattaquée, l'article 24, alinéa 4, précité, dispose : « La prescription del'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction dejugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actesd'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendueà partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettrel'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction del'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaquesuspension puisse toutefois dépasser un an ».
Il résulte de cette disposition que la cause de la suspension de laprescription de l'action publique est la décision de la juridiction dejugement de sursoir à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir desactes d'instruction complémentaires. Il n'en résulte pas que l'actionpublique n'est suspendue qu'à compter de l'accomplissement de ces actes,ni, en règle, que la suspension n'intervient qu'à la condition que lesactes d'instruction complémentaires aient été accomplis.
Entièrement fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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20 SEPTEMBRE 2017 P.16.1331.F/3