Cour de cassation de Belgique
Arrêt
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* N° F.16.0109.N
* J. V. D. W.,
* Me Alexis Lefebvre et Me Frederiek Baudoncq, avocats au barreau deLouvain,
*
* contre
* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le30 septembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
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Sur le moyen :
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1. En vertu de l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus1992, dans sa version applicable à l'espèce, le délai de trois ans danslequel l'impôt peut être établi est prolongé de deux ans en casd'infraction aux dispositions de ce code ou des arrêtés pris pour sonexécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
L'article 333, alinéa 3, du même code, dans sa version applicable àl'espèce, dispose que des investigations peuvent en outre être exercéespendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa2, à condition que l'administration ait notifié préalablement aucontribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraudefiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité del'imposition.
Il ne suit d'aucune de ces dispositions que l'établissement d'unecotisation dans le délai d'imposition supplémentaire de deux ans prévu encas de fraude fiscale soit subordonné à la condition que l'administrationait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manièreprécise, les indices de fraude fiscale. Cette condition ne vaut que pourla réalisation d'investigations dans le délai supplémentaire.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 354, alinéa 2, duCode des impôts sur les revenus 1992, le moyen repose sur un soutènementerroné et manque, dès lors, en droit.
2. Le demandeur n'a pas invoqué, devant les juges d'appel, le non-respectde la condition formelle imposant la notification préalable, écrite etprécise des indices de fraude fiscale pour la réalisation d'investigationsdans le délai supplémentaire de deux ans.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 333, alinéa 3, duCode des impôts sur les revenus 1992, le moyen est nouveau, partant,irrecevable.
3. En l'absence de conclusions sur ce point, les juges d'appel n'étaientpas tenus de constater qu'il avait été satisfait à la condition imposantune notification préalable, écrite et précise. Le contrôle de légalité dela Cour, qui ne trouve à s'exercer que sur les questions qui ont étésoumises au juge du fond, ne s'étend pas à la vérification de cettecondition.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
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La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip VanVolsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt etun septembre deux mille dix-sept par le président de section EricDirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Requête
21 SEPTEMBRE 2017 F.16.0109.N/4
Requête/1