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21/09/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0142.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2017, F.16.0142.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.16.0142.N

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,









* contre











P. V.,

* Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre2013 par la cour d'appel de Gand.

Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad

Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconf...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.16.0142.N

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* contre

P. V.,

* Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre2013 par la cour d'appel de Gand.

Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 52, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose queconstituent des frais professionnels les rémunérations des membres de lafamille du contribuable qui travaillent avec lui.

Cette disposition légale peut, en principe, être invoquée par toutcontribuable dont les revenus professionnels sont énumérés à l'article 23,§ 1^er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et donc aussi par lesdirigeants d'entreprise au sens de l'article 32 de ce même code.

2. Il résulte de l'article 49, alinéa 1^er, du Code des impôts sur lesrevenus 1992 que des dépenses peuvent être considérées comme des fraisprofessionnels déductibles lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de laprofession.

3. Il suit de la lecture combinée de ces dispositions légales que lesrémunérations payées aux membres de la famille ne constituent des fraisprofessionnels déductibles dans le chef du dirigeant d'entreprise que sielles sont inhérentes à ses activités de dirigeant d'entreprise au sein dela société et non à l'activité sociale de la société.

Il faut, à cet égard, examiner si les activités des membres de la famillebénéficient principalement au dirigeant d'entreprise ou à la société.

4. Les juges d'appel ont constaté que :

- le défendeur est dirigeant d'entreprise au sein de la sprl Lybera, quiexploite un commerce de produits de débouchage et d'entretien ;

- le défendeur établit ses frais professionnels réels dans sesdéclarations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition2007, 2008 et 2009 et ces frais consistent principalement en desrémunérations qu'il octroie à ses fils, nés en 1985 et en 1987;

- la nature des prestations des fils est décrite de la manière suivante :« étiquetage, réassortiment de produits, facturation, vente par téléphone,livraison, apprentissage de techniques de vente et autres tâchesadministratives ».

5. Ils ont considéré que :

- même s'il a le statut de « dirigeant d'entreprise » aux fins del'application de l'impôt sur les personnes physiques, le défendeurn'exerce pas seulement, dans le cadre de ses activités au sein de lasociété, des tâches relevant de la « direction » proprement dite de lasociété, mais remplit principalement des tâches qui relèvent de l'activitépropre de l'entreprise et qui sont, en soi, précisément distinctes de samission de direction ;

- le dirigeant d'entreprise a le droit de déduire les frais qu'il exposedans l'exercice de son activité professionnelle pour autant qu'il lesengage pour obtenir ou conserver ses revenus imposables ;

- parmi ces frais figurent les rémunérations payées par le chefd'entreprise aux membres de sa famille ;

- contrairement à ce que soutient le demandeur, il y a lieu de prendre enconsidération l'ensemble des activités concrètes du défendeur, de sorteque les frais exposés dans le cadre de l'activité qui ne consistent pas endes tâches de direction peuvent également être déduits par le défendeur.

6. En considérant, sur la base de ces énonciations, que le défendeur peutdéduire les rémunérations payées à ses fils à titre de fraisprofessionnels, sans examiner si les activités de ces membres de lafamille bénéficient principalement au défendeur en tant que dirigeantd'entreprise ou à la société, les juges d'appel n'ont pas légalementjustifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip VanVolsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt etun septembre deux mille dix-sept par le président de section EricDirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

21 SEPTEMBRE 2017 F.16.0142.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0142.N
Date de la décision : 21/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-21;f.16.0142.n ?
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