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26/10/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0322.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2017, C.16.0322.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0322.N

 1. N. V.,

 2. K. V. R.,

 3. P. V. R.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre













 1. J. D. B.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* 2. P. D. B.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* en présence de









* STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR THOMAS & LÉONARD.

I

. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2016par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 25 juillet2017.



Le conseiller Bart Wylle...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0322.N

 1. N. V.,

 2. K. V. R.,

 3. P. V. R.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. J. D. B.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* 2. P. D. B.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* en présence de

* STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR THOMAS & LÉONARD.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2016par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 25 juillet2017.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

 1. L'article 700 du Code judiciaire dispose qu'à peine denullité, les demandes principales sont portées devant le jugeau moyen d'une citation, sans préjudice des règlesparticulières applicables aux comparutions volontaires et auxprocédures sur requête.

Conformément à l'article 701 du Code judiciaire, diverses demandes entredeux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, êtreintroduites par le même acte.

2. Il s'ensuit que des actions qui sont connexes peuvent être introduitessoit par des actes introductifs d'instance distincts, soit par un mêmeacte introductif d'instance. Aucune disposition légale n'oblige ledemandeur à regrouper toutes les actions dans un acte introductifd'instance. Le seul fait qu'une action connexe soit déjà pendante devantle tribunal ne fonde pas l'irrecevabilité de l'action introduiteultérieurement.

Conformément à l'article 1209, alinéa 1^er, du Code judiciaire, dans saversion applicable au litige, le tribunal statue sur toutes lescontestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'aujugement d'homologation.

Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'en cas de citationen liquidation-partage judiciaire d'une succession, une action enrévocation ou annulation d'une donation à un héritier, qui doit êtreintroduite dans les délais prévus par la loi, ne peut être introduite quedans le cadre de la procédure de liquidation-partage, et non par unecitation distincte, même si pareille action a une incidence sur l'étenduede la masse à liquider et à partager. En décider autrement aurait pourconséquence que, dans la phase notariale de liquidation-partage, au coursde laquelle seul le notaire peut saisir le tribunal de litiges au moyend'un procès-verbal, les parties ne disposeraient d'aucune possibilitéd'introduire dans les délais l'action en révocation ou annulation.

4. En considérant que les actions en révocation et l'action en annulationde la donation du 16 mars 1998 ne pouvaient être introduites devant lejuge que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, et noncomme des actions distinctes, les juges d'appel n'ont pas légalementjustifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevables l'ensemble desactions en révocation ou annulation des donations visées, ou de cellesintentées dans leur cadre, et en tant qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence duprocureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

26 OCTOBRE 2017 C.16.0322.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0322.N
Date de la décision : 26/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-26;c.16.0322.n ?
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