Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° C.16.0393.N
* TESSILGODI spa, société de droit italien,
* Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
*
* contre
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* BNP PARIBAS FORTIS FACTOR, s.a.,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
(…)
Quant à la deuxième branche :
1. L'exercice des droits procéduraux n'est pas illimité, mais trouveses limites dans le principe général du droit de l'interdiction del'abus de droit. L'exercice est abusif lorsqu'il a lieu sansintérêt raisonnable, qu'il cause à l'autre partie un dommagedisproportionné ou, en général, qu'il dépasse manifestement leslimites de l'exercice de ce droit par une partie au procèsnormalement diligente, compromettant ainsi la bonne administrationdu procès. Lors de cette appréciation, le juge doit tenir compte detoutes les circonstances de la cause.
L'abus d'un droit procédural donne lieu à l'indemnisation du préjudicesubi ou à une réparation en nature. La sanction de l'abus d'un droitprocédural peut dès lors consister à écarter des débats les pièces dont laproduction est considérée comme abusive.
2. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que des pièces ne peuventêtre écartées des débats que lorsqu'elles ont été communiquées endehors des délais légalement imposés pour conclure ou lorsqu'ellesn'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, repose sur unsoutènement erroné, partant, manque en droit.
1.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur :
* - l'action de la demanderesse concernant les factures suivantes de LaVella à DFC Textiles : F150 du 22 septembre 1998, F156 du 29septembre 1998 et F158 du 29 septembre 1998 ;
* - les intérêts sur le montant dû par la défenderesse à lademanderesse ;
* - les intérêts sur le montant dû par la demanderesse à ladéfenderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence duprocureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
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Requête
26 OCTOBRE 2017 C.16.0393.N/1
Requête/1