Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° C.16.0368.N
* 1. J. E.,
* 2. BMS, s.p.r.l.,
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. VAROOMSHKA, s.a.,
2. KAPMAN, s.a.,
3. GCM, s.p.r.l.,
4. M. C.,
* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* 5. CARE 4 CARE, s.a.,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
* Le 12 septembre 2017, l'avocat général André Van Ingelgem adéposé des conclusions.
* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
* L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
*
II. Les moyens de cassation
* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt encopie certifiée conforme, les demandeurs présentent deuxmoyens.
*
III. La décision de la Cour
*
* Sur le premier moyen :
*
* Quant à la première branche :
*
1. En vertu de l'article 640, alinéa 1^er, du Codedes sociétés, le juge condamne le défendeur àtransférer, dans le délai qu'il fixe à dater dela signification du jugement, ses parts auxdemandeurs, et les demandeurs à accepter lesparts contre paiement du prix qu'il fixe.
1. Lorsque le juge ordonne le transfert forcé desactions, il détermine librement le moment dutransfert de propriété.
2. Les juges d'appel ont constaté que, « dansl'arrêt du 14 octobre 2008 […], [lesdemandeurs] ont été condamnés au transfert pourquittes et libres de toutes leurs parts [auxdéfendeurs]. Il est donné acte [aux demandeurs]qu'ils sont convenus que ce transfert des partsa lieu pour quittes et libres, et qu'à l'appuidu caractère quitte et libre desdites parts aumoment du transfert, ils produiront uneattestation de la banque KBC dans laquellecette dernière déclare ne pas s'opposer à untransfert pour quitte et libre ».
10. Par ces motifs, les juges d'appel ont puconsidérer que « le transfert des parts n'estpas réalisé par la prononciation de l'arrêtmais constitue un événement futur ».
11. Le moyen, en cette branche, ne peut êtreaccueilli.
*
* Sur le second moyen :
*
3. En vertu de l'article 1018, 4°, du Codejudiciaire, les frais de toutes mesuresd'instruction font partie des dépens.
13. Suivant l'article 1017, alinéa 1^er, dumême code, tout jugement définitifprononce, même d'office, la condamnationaux dépens contre la partie qui asuccombé.
14. Ainsi, les dépens ne sont dus qu'àpartir de la condamnation et ne sont pasproductifs d'intérêts avant cette date.
4. Il ressort de l'arrêt que cen'est que par le jugement rendule 18 janvier 2011 que lesdemandeurs ont été condamnés auxdépens, dont les frais del'expertise d'un montant de62.430 euros.
15. Les intérêts sur ce montant nepeuvent courir au plus tôt qu'àce moment.
5. Les juges d'appel, qui ontcondamné les demandeurs aupaiement d'intérêts au taux légalsur le montant de 62.430 euros àpartir du 27 août 2010, date àlaquelle la cinquièmedéfenderesse a réclamé desintérêts dans ses conclusions, àsavoir avant que le premier jugeait prononcé une condamnation desdemandeurs aux dépens, n'ont paslégalement justifié leurdécision.
16. Le moyen est fondé.
* Par ces motifs,
*
* La Cour
*
* Casse l'arrêt attaqué en tant qu'ilcondamne les demandeurs au paiementd'intérêts sur les fraisd'expertise avancés ;
* Ordonne que mention du présentarrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé ;
* Réserve les dépens pour qu'il soitstatué sur ceux-ci par le juge dufond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitée,devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation,première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de sectionEric Dirix, président, le présidentde section Beatrijs Deconinck, lesconseillers Koen Mestdagh, GeertJocqué et Bart Wylleman, et prononcéen audience publique du vingt-troisnovembre deux mille dix-sept par leprésident de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat généralChristian Vandewal, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôledu président de section ChristianStorck et transcrite avecl'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le président de section,
*
Requête
23 NOVEMBRE 2017 C.16.0368.N/1
Requête/1