Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° C.16.0545.N
FIDEA, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, section de Malines,statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 6, § 4, du décret du 27 juin 1990 portantcréation d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personneshandicapées, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2002 et tel qu'ilétait en vigueur avant son abrogation par le décret du 7 mai 2004, leFonds est subrogé, jusqu'à concurrence du montant de l'interventionqu'il a accordée à une personne handicapée, dans les droits et actionscontre les tiers qui sont redevables de l'indemnité visée auparagraphe 3.
2. Il suit de cette disposition que la défenderesse, à laquelle lesdroits du Fonds ont été transférés, n'est subrogée dans les droits dela personne handicapée à l'égard des tiers qui, en vertu d'autreslois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertudu droit commun, sont redevables d'une indemnité du chef du dommageconcerné que pour le montant de l'intervention allouée à laditepersonne handicapée. Suivant cette disposition, la subrogation de ladéfenderesse ne s'étend pas aux allocations qu'elle a versées à destiers au profit de la personne handicapée.
3. En considérant que le droit de subrogation de la défenderesse couvretous les montants qu'elle a payés au profit de la personnehandicapée, y compris les paiements à un tiers qui sont liés à cettepersonne, le jugement attaqué viole l'article 6, § 4, du décret du 27juin 1990 précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Limbourg,siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, leprésident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-troisnovembre deux mille dix-sept par le président de section BeatrijsDeconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
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Requête
23 NOVEMBRE 2017 C.16.0545.N/1
Requête/1