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09/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0468.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2018, P.17.0468.N


N° P.17.0468.N
Z. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Vanlerberghe, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen

est pris de la violation de l'article 510 du Code pénal.

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branch...

N° P.17.0468.N
Z. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Vanlerberghe, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 510 du Code pénal.

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, allègue que le demandeur a été déclaré coupable, à tort, de l'incendie mis à sa charge, dès lors que l'appartement en tant que tel n'a jamais pris feu ; le dossier répressif ne comporte pas d'éléments laissant apparaître que le bien immeuble a lui-même pris feu ; l'élément matériel de l'infraction visée à l'article 510 du Code pénal fait défaut.

3. L'article 510 du Code pénal ne requiert pas la destruction complète du bien auquel il est mis feu. L'infraction d'incendie est également consommée lorsque le feu n'a produit qu'un dommage partiel au bien.

4. L'arrêt considère que l'appartement a bel et bien pris feu dès lors que le sol stratifié et le mur blanc ont été endommagés par le feu. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de l'infraction mise à sa charge.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

5. Dans la mesure où il critique l'appréciation des faits par le juge ou impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, soutient que le demandeur n'a jamais eu l'intention de détruire ou d'endommager l'appartement ; il ressort du rapport de l'expert du 28 mai 2017 que la table basse et certains objets qui y étaient disposés ont pris feu et que la propagation de l'incendie était presque impossible en l'absence de produits inflammables.

7. Le moyen, en cette branche, qui critique entièrement l'appréciation des faits par le juge ou impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, est irrecevable.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0468.N
Date de la décision : 09/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-09;p.17.0468.n ?

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