La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0856.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2018, P.17.0856.N


N° P.17.0856.N
1. P. M.,
2. C. M.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Femke Sempels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. D.R.,
2. B. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L&a

pos;avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :

3. Le moyen est...

N° P.17.0856.N
1. P. M.,
2. C. M.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Femke Sempels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. D.R.,
2. B. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :

3. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 489 et 489bis du Code pénal : par la considération selon laquelle « En n'ayant pas fait l'aveu de la faillite et en laissant subsister les dettes, qui se sont ensuite accumulées, l'intention de retarder la déclaration de faillite est établie, dès lors qu'aucun élément du dossier répressif ne permet de supposer que les problèmes financiers de la société privée à responsabilité limitée New Movies pouvaient encore être considérés comme surmontables », l'arrêt déduit l'intention de retarder la déclaration de faillite requise à l'article 489bis, 4°, du Code pénal, de la seule réalisation de l'élément matériel de l'infraction ; ainsi, l'arrêt méconnait la condition relative à l'intention et assimile celle-ci à la règle de précaution ; ce faisant, l'arrêt n'est, à tout le moins, pas motivé à suffisance.

4. L'article 489bis, 4°, du Code pénal, punit les personnes visées à l'article 489 dudit code qui, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, ont omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

5. Le juge peut déduire l'existence du dol spécial consistant en l'intention de retarder la déclaration de faillite, du fait qu'un gérant, en omettant de faire l'aveu de la faillite pour le compte de la société, laisse s'accumuler les dettes de celle-ci alors qu'il n'y a pas d'espoir que sa situation financière s'améliore. Ce faisant, le juge ne déduit pas uniquement l'intention visée du comportement matériel du gérant et n'assimile pas cette intention à la règle de précaution.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. Le défaut de motivation allégué repose sur cette prémisse juridique erronée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

7. Le moyen est pris de la violation des articles 489bis du Code pénal et 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : l'arrêt condamne, à tort, le demandeur au motif qu'il a omis de faire l'aveu de la faillite en temps utile pour le compte de la société privée à responsabilité limitée New Movies ; un gérant de fait ne peut être condamné du chef de cette infraction dès lors qu'il ne peut satisfaire à l'obligation prévue à l'article 9 de la loi du 8 août 1997 sur la faillite ; par conséquent, cette infraction ne peut lui être imputée.

8. Les personnes visées à l'article 489 du Code pénal et passibles d'une peine en vertu de l'article 489bis, 4°, dudit code, sont les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi du 8 août 1997 ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite. Ainsi, l'article 489bis, 4°, du Code pénal impute explicitement l'infraction qui y est visée aux dirigeants de fait des sociétés commerciales faillies.

9. En vertu de l'article 9 de la loi du 8 août 1997, le commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent.

10. Il s'ensuit que lorsqu'une société commerciale est en réalité dirigée par un gérant de fait, ce dernier est tenu de faire le nécessaire pour que l'aveu de la faillite de cette société intervienne en temps utile. La seule circonstance que ce gérant n'ait pas qualité personnelle pour faire cette déclaration, n'exclut donc pas qu'une peine puisse lui être infligée en vertu de l'article 489bis, 4°, du Code pénal.

Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

11. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 489, 2°, du Code pénal et 53 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : c'est à tort que l'arrêt condamne la demanderesse 2 du chef de l'infraction visée à l'article 489, 2°, du Code pénal ; la circonstance qu'il y ait un gérant de fait ne constitue pas un renseignement tel que visé à l'article 53 de la loi du 8 août 1997 ; en effet, l'absence de cette information n'empêche pas le curateur de procéder à la liquidation et à la répartition ; l'arrêt méconnait l'obligation de motivation en n'indiquant nullement en quoi il s'agirait d'un renseignement requis au sens de l'article 53 précité.

12. L'article 489, 2°, du Code pénal punit les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi du 8 août 1997 ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite ayant, sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de ladite loi.

En vertu de l'article 53 de la loi du 8 août 1997, le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont notamment tenus de fournir au juge-commissaire ou au curateur tous les renseignements requis. Ceux-ci comprennent notamment les éléments relatifs à l'identité des gérants effectifs de la société. L'administration de la faillite requiert en effet la collaboration de ces personnes ainsi qu'un examen de la manière dont elles ont géré la société.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

13. L'arrêt considère que, pour l'administration de la faillite, dans le cadre de laquelle les curateurs prennent en charge la gestion de l'ensemble des biens du failli, puis procèdent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif dans la mesure du possible et conformément aux règles légales, il est évidemment très important que le failli collabore, notamment pour apporter des précisions concernant les actifs à réaliser ou l'existence et l'ampleur des dettes. Ainsi, l'arrêt justifie en quoi les informations auxquelles il est fait référence en l'espèce relèvent des obligations prévues à l'article 53 de la loi du 8 août 1997.

Dans la mesure où il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office

36. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0856.N
Date de la décision : 09/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-09;p.17.0856.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award