N° P.17.1283.N
A. M.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement considère que la mise en liberté provisoire sollicitée par le demandeur en vue de son éloignement du territoire ne peut être accordée tant que son identité n'est pas établie avec certitude ; il ne s'agit pas d'une contre-indication visée à l'article de loi précité, de sorte que le jugement ne peut refuser, pour ce motif, la mise en liberté provisoire du demandeur.
2. L'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 dispose que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci.
3. Outre l'absence des contre-indications énumérées, de manière limitative, à l'article 47, § 2, 2°, 3° en 4°, de la loi précitée, la certitude quant à l'identité et au pays d'origine du condamné est une condition nécessaire à sa mise en liberté provisoire et à son éloignement du territoire ainsi visé. En effet, à défaut de ces informations, il est impossible d'apprécier l'existence éventuelle de contre-indications et de déterminer dans quel pays le condamné doit être rapatrié.
Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,