N° F.16.0031.N
1. J. P. C.,
2. M. V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 23 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite pour déterminer la dette d'impôt et pour infliger, s'il y a lieu, un accroissement ou une amende.
L'utilisation par l'administration d'une preuve obtenue de manière illicite doit être contrôlée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve ont été obtenus d'une manière tellement contraire à ce qui est attendu d'une autorité agissant selon le principe de bonne administration que cette utilisation ne peut en aucune circonstance être admise, ou si celle-ci porte atteinte au droit du contribuable à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, son incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l'illégalité commise par l'autorité et la circonstance que la gravité de l'infraction dépasse de loin l'illégalité commise.
2. Le moyen, qui est entièrement fondé sur la prémisse que lorsqu'il ressort de l'enquête « que l'avocat a violé le secret professionnel auquel il était tenu et a transmis les renseignements ou les données à l'administration en violation dudit secret professionnel, [...] ces renseignements ou données ne [peuvent] [...] [alors] pas être utilisés pour établir l'impôt à charge du client de cet avocat », manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,