N° P.17.1263.F
D. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, Dimitri de Béco et Charlotte Campo, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. G. C.
2. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 14 mars 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le 21 mars 2018, le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des règles relatives à l'administration de la preuve, le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur du chef de coups ou blessures involontaires et de délit de fuite sans avoir constaté que les éléments sur lesquels ils se sont fondés leur permettaient de conclure qu'il était coupable au-delà de tout doute raisonnable.
Aucune disposition légale n'impose au juge de constater de manière formelle que le prévenu est coupable au-delà de tout doute raisonnable.
En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.
Le tribunal a d'abord considéré que le demandeur était le conducteur du véhicule en cause au moment de l'accident sur la base des éléments suivants :
- la correspondance entre la plaque d'immatriculation renseignée aux premiers intervenants et le modèle du véhicule en cause ;
- la suite d'enquête effectuée auprès du titulaire de la plaque d'immatriculation qui a fait savoir que le demandeur était l'utilisateur de son véhicule ;
- le témoin qui dit avoir eu un contact verbal avec le demandeur et l'a formellement reconnu sur photographies ;
- la description du conducteur, certes sommaire mais suffisamment précise sur la couleur de cheveux, qui correspond à celle du demandeur.
Le jugement s'est ensuite appuyé sur les déclarations concordantes de la première défenderesse et du témoin pour déclarer les préventions établies.
Les juges d'appel ont encore examiné les éléments proposés par la défense en considérant qu'une contradiction dans la direction prise par le demandeur après l'accident était insuffisante à renverser un témoignage, qu'une imprécision relative à cette direction n'était qu'un point de détail, que le plan produit par le demandeur était trop peu précis pour semer le doute, qu'en raison de la pluie au moment des faits, une absence de trace de freinage n'impliquait pas nécessairement une absence de freinage, que l'incompatibilité des dégâts constatés sur les véhicules n'était pas suffisamment démontrée, et que, si les dégâts relevés sur le véhicule qu'il conduisait n'avaient été constatés que deux mois après l'accident, c'était en raison du fait que le demandeur avait quitté les lieux.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que les juges d'appel n'ont eu aucun doute quant à la culpabilité du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief au jugement de déclarer le demandeur coupable de délit de fuite sur la base de motifs contradictoires.
Aucune contradiction ne saurait se déduire des considérations selon lesquelles, après l'accident, le demandeur s'en est pris verbalement à la première défenderesse depuis son véhicule et, après un contact verbal avec le témoin, il a pris la fuite sans se soucier des dégâts occasionnés. La première affirmation n'est, en effet, pas exclusive de la seconde.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur fait en substance grief aux juges d'appel d'avoir exploité une carence de l'enquête en sa défaveur.
Le jugement rejette la défense du demandeur qui faisait valoir une incompatibilité des dégâts constatés sur les deux véhicules impliqués dans l'accident, au motif que les constatations sur son véhicule n'ont pu être faites au moment du heurt, précisément parce qu'il avait quitté les lieux.
En considérant ensuite que le demandeur a pu faire procéder à des réparations et que seul un examen de son véhicule au moment de l'accident aurait permis de confronter ses dénégations avec les dégâts de son véhicule, les juges d'appel n'ont pas tiré profit des failles de l'information pénale au mépris de l'équité procédurale. Ils se sont au contraire limités, au terme de leur appréciation souveraine, à relever l'absence de pertinence de la défense proposée.
Si l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales requiert que le juge statue de manière indépendante et impartiale sur le fondement des éléments que les parties ont pu contradictoirement débattre, l'appréciation de la preuve relève de son pouvoir discrétionnaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur :
Le demandeur soutient que la jonction au dossier de la procédure, le 21 mars 2018, de l'exploit de signification de son pourvoi aux défenderesses ne fait que confirmer l'accomplissement de cette formalité réalisé par la remise au greffe, le 24 janvier 2018, d'un exploit non signé.
Il en déduit que son pourvoi est, partant, recevable.
L'article 427, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que l'exploit de signification du pourvoi en cassation à la partie contre laquelle il est dirigé doit être déposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 de ce code, c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent la déclaration du pourvoi.
Il résulte de cette disposition que tant la signification du pourvoi que le dépôt de l'exploit qui atteste l'accomplissement de cette formalité doivent avoir lieu dans ce délai.
Le document de type formulaire non complété et non signé, intitulé « Signification de pourvoi en cassation », remis au dossier de la procédure le 24 janvier 2018, soit dans le délai légal, ne contient ni l'indication du nom de l'huissier de justice instrumentant, ni les modalités de la signification du recours aux défenderesses.
Ce document ne constitue par conséquent pas un exploit de signification du pourvoi du demandeur aux parties contre lesquelles il est dirigé.
Le dépôt au greffe le 21 mars 2018, plus de deux mois après la signature du recours, d'une copie de l'exploit de signification du pourvoi aux défenderesses, même si cette copie indique que la signification a eu lieu dans ce délai, ne saurait satisfaire au prescrit de l'article 427, alinéa 2, précité.
Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il ne se déduit pas de ce dernier dépôt que le document joint au dossier le 24 janvier 2018 constitue la preuve de la signification du pourvoi aux défenderesses.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe