Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0438.N
1. L. B.,
2. M. J.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. W.,
2. D. V. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devnat la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 1168 du Code civil, une obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
En vertu de l'article 1172 du Code civil, toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
2. Il appartient au juge du fond de décider si l'accomplissement de la condition est matériellement impossible. Ce faisant, le juge est tenu de vérifier si des éléments objectifs font obstacle à l'accomplissement de la condition. L'impossibilité doit être établie.
À cet égard, la Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas violé la notion légale de "condition impossible".
3. Se référant notamment au jugement dont appel, le juge d'appel a constaté et considéré que :
- le contrat stipulait que la vente était conclue sous la condition suspensive que les défendeurs, en tant qu'acheteurs, se voient accorder un prêt hypothécaire, laquelle condition étant réputée remplie si les acheteurs n'avaient pas transmis à l'agent immobilier, par lettre recommandée au plus tard trois semaines après la signature du contrat, la preuve du refus du prêt par trois banques ;
- en réalité, les défendeurs ne disposaient en pleine période de vacances que de 12 jours ouvrables pour conclure des accords avec plusieurs banques, puis leur fournir les documents qui leur étaient demandés, documents qui devaient alors être envoyés à l'ensemble des sièges sociaux afin de permettre à ceux-ci d'effectuer les vérifications nécessaires quant à leur solvabilité et de prendre une décision ;
- le délai stipulé dans le contrat par les demandeurs est clairement beaucoup trop court et "irréaliste" ;
- eu égard aussi au fait que les défendeurs étaient deux jeunes indépendants débutants, ce qui a nécessité divers efforts supplémentaires pour rassembler les informations et documents nécessaires, la condition suspensive est à considérer en l'espèce, malgré les arguments avancés par les demandeurs, comme impossible et donc nulle.
4. Le juge d'appel, qui a considéré ainsi la condition stipulée comme impossible en réalité au motif que le délai était difficile à respecter pour les défendeurs et non sur la base d'une impossibilité établie, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.