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24/05/2018 | BELGIQUE | N°D.16.0022.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2018, D.16.0022.N


N° D.16.0022.N
E. D. S.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 20 octobre 2016 par le conseil d'appel néerlandophone de l'Ordre des pharmaciens.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux m

oyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 20, § 1er,...

N° D.16.0022.N
E. D. S.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 20 octobre 2016 par le conseil d'appel néerlandophone de l'Ordre des pharmaciens.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du conseil national, du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers.
En vertu de l'article 24, § 2, de cet arrêté royal, si un conseil provincial n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi et qui prend cours à la date, soit de la demande d'inscription au tableau, soit de la plainte ou de la requête visée à l'article 20, le conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du pharmacien intéressé, soit de l'assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national conjointement avec l'assesseur.
En vertu de l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, au cas où le conseil provincial n'a pris aucune décision dans un délai de six mois à partir de la réception de la plainte ou de la requête dont il est fait mention à l'article 20 de l'arrêté royal n° 80 précité, le conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du pharmacien intéressé, soit de l'assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national conjointement avec l'assesseur.
En vertu de l'article 13, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal n° 80 précité, le conseil d'appel se prononce en premier et dernier ressort sur toute affaire dont il est saisi en application de l'article 24, § 2.
En vertu de l'article 25, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 80 précité, le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le conseil provincial n'en a prononcé aucune, qu'à la majorité des deux tiers.
2. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens qui se prononce en premier et dernier ressort après avoir été saisi de la cause au motif que le conseil provincial n'a pris aucune décision dans un délai de six mois à partir de la réception de la plainte et qui, ce faisant, inflige une sanction, doit le faire à la majorité des deux tiers des voix.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la décision attaquée du conseil d'appel statue en premier et dernier ressort sur le fondement des articles 24, § 2, et 31 précités et inflige une suspension de 15 jours au demandeur ;
- le conseil d'appel se compose de neuf membres, outre le secrétaire.
La décision mentionne qu'elle a été rendue à la « majorité requise des voix ».
4. Cette mention ne permet pas, eu égard au nombre de membres présents, de savoir si la décision a été rendue à la majorité ordinaire des voix ou à la majorité d'au moins deux tiers des voix, de sorte que la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Renvoie la cause devant le conseil d'appel néerlandophone de l'Ordre des pharmaciens, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.16.0022.N
Date de la décision : 24/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-24;d.16.0022.n ?

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